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RÉFÉRENCE :

janssen-ortho inc. c. canada (santé),

2010 CF 42, [2010] 2 R.C.F. F-1

T-780-08

Brevets

Contrefaçon

Interprétation de revendications—Demande déposée en vertu de l’art. 6 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, afin d’obtenir une ordonnance interdisant au ministre de la Santé de délivrer un avis de conformité à la défenderesse jusqu’à l’expiration du brevet canadien no 2264852 (le brevet '852)—L’affaire portait sur l’interprétation juste de l’expression « selon une dose augmentant de façon soutenue », telle qu’elle figure dans les revendications 1, 41 et 78 du brevet '852—Le seul point en litige était celui de savoir si le produit de la défenderesse contrefaisait ces revendications—Les parties invoquaient deux maximes juridiques apparemment contraires qui ont été citées par la C.S.C.—S’appuyant sur la première règle, la demanderesse soutenait que les experts de la défenderesse ne s’étaient pas penchés sur l’interprétation des revendications avec un esprit désireux de comprendre—La défenderesse s’appuyait sur la deuxième règle pour prétendre que la demanderesse utilisait de manière inappropriée la divulgation du brevet '852 pour déformer ces revendications de telle sorte que le produit de la défenderesse soit visé par le brevet—L’interprétation du brevet devrait précéder l’analyse de la contrefaçon ou de la validité—Le rôle de l’expert consiste non pas à interpréter les revendications du brevet, mais à faire en sorte que la Cour soit en mesure de le faire de façon éclairée—Les experts qui n’ont pas été exposés aux principes de l’interprétation des brevets peuvent néanmoins lire un brevet avec un esprit désireux de comprendre—Il n’est pas toujours nécessaire de consulter la divulgation avant d’interpréter des revendications—Cependant, il ne faut pas tirer une conclusion définitive concernant le sens des termes employés dans les revendications sans d’abord avoir vérifié le bien-fondé de l’interprétation à l’aide de la divulgation—Cela dit, il faut recourir à la divulgation, à condition que l’invention qui est protégée soit bien ce qui est décrit dans les revendications et que la divulgation n’y ajoute rien—On ne peut emprunter des expressions de la divulgation et les ajouter au libellé des revendications—Lorsque le libellé est non équivoque, il est inutile de recourir à la divulgation—Par suite de l’interprétation des revendications en litige, il n’y avait aucune contrefaçon du brevet '852—Demande rejetée.

Janssen-Ortho Inc. c. Canada (Santé) (T-780-08, 2010 CF 42, juge Zinn, jugement en date du 29 janvier 2010, 63 p.)

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