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BIENS CULTURELS

Contrôle judiciaire d’une décision du ministère du Patrimoine canadien selon laquelle la Fort Saskatchewan Historical Society (FSHS) ne remplissait pas les conditions requises pour être désignée comme établissement de catégorie B sous le régime de l’art. 32(2) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (LEIBC)—La demanderesse a fait don de biens d’intérêt historique à la FSHS avant que celle-ci n’obtînt la désignation visée à l’art. 32(2)—Le ministère du Patrimoine canadien a interprété l’art. 32(2) suivant un guide de politique qui porte que l’établissement doit être désigné avant que le don ne soit fait, de sorte que, une fois celui‑ci effectué, le donateur n’est plus admissible au bénéfice des avantages fiscaux applicables aux dons de « biens culturels attestés » sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR)—La norme de contrôle judiciaire applicable est celle de la décision correcte, étant donné qu’il s’agit d’interprétation du droit—L’objet et l’économie de la LEIBC ont été résumés par le juge Rothstein dans Art Gallery of Ontario c. Canada (Commission d’examen des exportations de biens culturels), [1994] 3 C.F. 691 (1re inst.)—La LEIBC et les modifications de la LIR ont pour objet d’assurer la conservation au Canada du patrimoine national par l’action combinée de contrôles à l’exportation, de droits préférentiels d’acquisition pour certains établissements culturels désignés et de dégrèvements fiscaux pour les personnes souhaitant faire don de biens culturels à ces établissements—La LEIBC et les modifications de la LIR ont aussi créé un droit limité d’expropriation dans le cas où des biens canadiens sont mis en vente—La personne qui fait un don à un établissement désigné sous le régime de l’art. 32(2) peut demander à la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels d’établir si l’objet en question est un bien culturel pour l’application de la LEIBC et de fixer sa juste valeur marchande—Si la Commission conclut que le don remplit les critères de la LEIBC, il est délivré au donateur un certificat fiscal visant des biens culturels—Le donateur jouit alors d’avantages fiscaux relativement à ses gains en capital, ainsi que d’un crédit ou d’une déduction d’impôt—Le contexte exige que l’art. 32 soit interprété comme formant un tout—Les art. 32(2) et (3) ne sont pas indépendants, mais conçus pour être appliqués dans le contexte des avantages fiscaux que prévoit l’art. 32(1)—L’objet principal de la désignation est la création des avantages fiscaux—L’art. 32(1) porte « désigné », et non « désigné ou devant être désigné »—En outre, le libellé des dispositions de la LIR auxquelles renvoie l’art. 32(1) de la LEIBC montre à l’évidence que l’établissement doit avoir été désigné au moment où le don est effectué—Le ministre songeait peut‑être à la situation difficile des petits établisse-ments lorsqu’il a expliqué sa politique au moment de la présentation du projet de la LEIBC, mais il n’est pas resté trace de cette préoccupation dans le texte promulgué— Demande rejetée—Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, L.R.C. (1985), ch. C‑51, art. 32—Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985) (5e suppl.), ch. 1.

Williamson c. Canada (Procureur général) (T‑1214-02, 2005 CF 954, juge von Finckenstein, ordonnance en date du 6-7-05, 12 p.)

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