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Référence :

Doyon c. Canada (Procureur général), 2009 CAF 152, [2009] 3 R.C.F. F-9

A-513-08

Animaux

Contrôle judiciaire de la décision de la Commission de révision (agriculture et agroalimentaire) à l’effet que le demandeur a violé l’art. 138(2)a) du Règlement sur la santé des animaux, C.R.C., ch. 296, qui interdit le transport d’un animal pouvant lui occasionner des souffrances indues—Il ne faut pas conclure de l’affaire Canada (Procureur général) c. Porcherie des Cèdres Inc., [2005] 3 R.C.F. 539 (C.A.F.), que la moindre souffrance existante de l’animal avant le transport engendre nécessairement une violation de l’art. 138(2)a) s’il y a eu transport—De par son actus reus, l’art. 138(2)a) n’interdit pas le transport à l’abattoir d’un animal souffrant, tout comme il n’y permet pas le transport d’un animal en santé, dans des conditions qui lui occasionnent des souffrances indues—La Commission a commis une erreur quant à la portée de l’arrêt Samson c. Canada (Agence d’inspection des aliments), 2005 CAF 235, en tenant pour acquis que si une preuve de souffrance au moment du chargement était faite, il résultait nécessairement du transport une souffrance accrue et indue—Elle a ignoré de la preuve pertinente, omis d’apprécier les faiblesses et contradictions dans la preuve de la poursuite, et omis d’analyser la preuve pour établir un lien de causalité nécessaire entre le transport et les souffrances indues—Il peut y avoir rupture du lien de causalité si, comme en l’espèce, le transport prévu est modifié par nécessité ou par l’intervention d’un tiers—Le verdict de la Commission était déraisonnable —Demande accueillie.

Doyon c. Canada (Procureur général) (A-513-08, 2009 CAF 152, juge Létourneau, J.C.A., jugement en date du 13 mai 2009, 22 p.)

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