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BREVETS

Pratique

Cie pharmaceutique Procter & Gamble Canada Inc. c. Canada (Ministre de la Santé)

T-1970-99

2003 CF 911, juge Snider

24-7-03

14 p.

La demanderesse, Procter & Gamble (P&G), demande une ordonnance annulant l'avis de conformité (ADC) délivré par le ministre de la Santé à Genpharm Inc. à l'égard de ses comprimés Gen-étidronate renfermant de l'étidronate disodique--P&G est propriétaire du brevet d'invention d'un schéma posologique utilisé dans le traitement de l'ostéoporose, qui consiste en un kit comprenant des comprimés de 400 mg d'étidronate ou d'étidronate disodique et des comprimés de 1250 mg de carbonate de calcium (Didrocal)--P&G fabrique et vend aussi le Didronel, qui contient 200 mg d'étidronate disodique et qui est utilisé pour le traitement de la maladie de Paget et de l'hypercalcémie de malignité--Le Didronel ne fait l'objet d'aucun brevet canadien à l'heure actuelle--P&G a eu gain de cause dans une poursuite intentée contre Genpharm à l'égard du Didrocal et a obtenu une ordonnance interdisant au ministre de délivrer un ADC à Genpharm à l'égard des comprimés de 400 mg, et aussi des comprimés de 200 mg, que celle-ci se proposait de fabriquer--En juin 2003, le ministre a délivré un ADC à Genpharm à l'égard de ses comprimés de 200 mg d'étidronate disodique pour le traitement de la maladie de Paget et de l'hypercalcémie de malignité, qu'elle entend commercialiser sous le nom de Gen-étidronate--Les questions en litige consistent à déterminer si l'ordonnance d'interdiction devrait être modifiée afin d'indiquer clairement que l'interdiction s'applique au Gen-étidronate et si l'ADC, s'il a été délivré en contravention de l'ordonnance, devrait être annulé--La requête est rejetée--Pour pouvoir se prévaloir de la règle 399(2) des Règles de la Cour fédérale (1998) (la Cour peut annuler ou modifier une ordonnance dans le cas où des faits nouveaux sont survenus ou ont été découverts après que l'ordonnance a été rendue), P&G doit satisfaire au critère en trois volets suivant énoncé dans Annacis Auto Terminals (1997) Ltd. c. Cali (Le) (1999), 178 F.T.R. 40 (C.F. 1re inst.) et Saywack c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1986] 3 C.F. 189 (C.A.): il doit y avoir de nouveaux faits établis ou découverts après le prononcé de l'ordonnance; les nouveaux faits n'auraient pu être découverts plus tôt malgré l'exercice d'une diligence raisonnable; si les nouveaux faits avaient été mis en preuve dans l'action, l'ordonnance aurait probablement été différente--Quant aux faits, il a été impossible à la Cour de conclure que le nouveau fait n'aurait pu être découvert plus tôt par P&G malgré qu'elle ait exercé une diligence raisonnable--Quant à la question de savoir si l'ordonnance aurait été différente, la Cour doit, en fait, se mettre à la place du juge de première instance et des juges de la Cour d'appel qui ont instruit l'affaire et déterminer ce qu'ils auraient fait si le Gen-étidronate leur avait été soumis--Il n'apparaît pas certain que si elle avait eu connaissance de ce fait, la Cour d'appel aurait interdit au ministre de délivrer un ADC à l'égard du Gen-étidronate--Si le juge de première instance avait été au courant de l'intention de Genpharm de déposer une nouvelle PADN à l'égard des comprimés de 200 mg pour le traitement de la maladie de Paget et de l'hypercalcémie, en faisant référence au médicament Didronel non protégé par un brevet, la Cour n'est pas convaincue que l'ordonnance du juge de première instance aurait été différente--Finalement, étant donné les différences qui existent entre la PADN d'août 2002 et celle qui a été examinée par les tribunaux dans le contexte de l'ordonnance initiale, il serait hautement spéculatif de tenter de prévoir le résultat--Il est impossible à la Cour de conclure que l'ordonnance aurait probablement été différente--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS 98/106, règle 399(2).

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