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PRATIQUE

Communications de documents et interrogatoire préalable

Haylock c. Norway (Le)

T-1027-01

2003 CF 932, protonotaire Hargrave

29-7-03

10 p.

Interrogatoire préalable par écrit--Dans la présente action (réclamation présentée par les membres du personnel médical, 15 infirmières et un médecin vivant dans diverses provinces canadiennes, et ayant servi à bord de 11 navires à passagers exploités par la défenderesse Norwegian Cruise Lines Limited), la défenderesse aimerait soumettre tous les deman-deurs à un interrogatoire préalable par écrit pour ensuite interroger verbalement au préalable certains d'entre eux-- Accordé--Cette façon de procéder n'est pas la procédure habituellement suivie à la Cour fédérale, mais en l'espèce, il s'agit d'une mesure sensée qui a le mérite de permettre une économie de temps et d'argent et de contribuer à apporter une solution juste au litige--La communication préalable par écrit, ou son équivalent le plus proche dans d'autres ressorts, l'interrogatoire préalable, a longtemps été considérée comme un moyen relativement économique d'obtenir des réponses à des questions d'ordre administratif ou technique--La propo-sition avancée par l'avocat de la défenderesse Cruise Lines aurait le mérite d'éviter les frais de déplacement de témoins domiciliés très loin qui se présenteraient à l'audience mal préparés ou non munis des pièces pertinentes et qu'il faudrait alors convoquer de nouveau plus tard--La règle 3 des Règles de la Cour fédérale (1998) prévoit que les Règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre d'apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et écono-mique possible--Un des principaux impératifs dont il faut tenir compte de nos jours dans les procès est la nécessité de réduire les coûts du procès et de tenir celui-ci dans les plus brefs délais--À titre de principe général, la procédure doit être la servante du droit et non sa maîtresse: Reekie c. Messervey, [1990] 1 R.C.S. 219--Le critère de circonstances particulières prévu à la règle 55 ne s'applique pas à l'interro-gatoire préalable mené en partie oralement et en partie par écrit, car la règle 234 par le seulement de l'autorisation que la Cour doit donner--Norwegian Cruise Lines Limited ayant établi qu'il existe en l'espèce des circonstances particulières, peut procéder dans un premier temps à un interrogatoire préalable par écrit, dans le cadre de l'enquête préalable de chacun des demandeurs, en plus de tout interrogatoire préalable oral qu'elle peut raisonnablement avoir besoin de mener--La défenderesse ne doit pas oublier que cet interrogatoire préalable par écrit ne doit pas être onéreux au point d'exiger plusieurs jours ou semaines de recherches-- Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 3, 55, 234.

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