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MARQUES DE COMMERCE

Enregistrement

Fiesta Barbeques Ltd. c. General Housewares Corp.

T-463-02

2003 CF 1021, juge Russell

4-9-03

17 p.

Appel interjeté par Molson Canada (Molson ou l'appelante) en vertu de l'art. 56 de la Loi sur les marques de commerce (la Loi) contre une décision par laquelle le registraire des marques de commerce (le registraire) a rejeté l'opposition de l'appelante à l'enregistrement, par Anheuser-Busch Inc. (Anheuser ou l'intimée), de la marque «Michelob Golden Draft»--Molson sollicite une ordonnance faisant droit à son appel, infirmant la décision du registraire et déclarant que la marque «Michelob Golden Draft» n'est ni enregistrable ni distinctive, et que l'intimée n'est pas la personne qui a droit à l'enregistrement de cette marque--Aux termes de sa décision du 16 février 2001, le registraire a rejeté l'opposition de Molson; il a conclu que les faits allégués ne permettaient pas à Molson de soutenir que l'art. 30i) de la Loi n'avait pas été respecté--L'appelante n'a pas soumis de preuve à l'appui de son allégation selon laquelle Anheuser n'avait pas l'intention d'employer la marque visée comme elle le prétendait ou encore de toute autre façon--Le registraire a conclu que la preuve fournie par Anheuser n'était pas incompatible avec l'affirmation portant qu'elle avait l'intention d'employer la marque «Michelob Golden Draft» au Canada--Pour ce qui est de l'art. 30d), le registraire a estimé que la preuve établissait qu'Anheuser avait employé la marque «Michelob Golden Draft» aux États-Unis et, de ce fait, il a jugé mal fondé cet élément du second moyen d'opposition--Les autres moyens d'opposition concernaient tous la question de la confusion-- Le registraire a déclaré qu'il n'existait «aucun risque sérieux de confusion entre la marque de commerce de la requérante et l'une ou l'autre des marques de commerce de l'opposante»-- Le présent appel et l'appel interjeté dans le dossier T-632-01 reposent sur des faits et des questions de droit semblables--Le présent appel concerne l'opposition de Molson à l'enregistrement par Anheuser de la marque «Michelob Golden Draft» en liaison avec de la bière--L'appel interjeté dans le dossier T-632-01 se rapporte à l'opposition de Molson à l'enregistrement par Anheuser de la marque «Michelob Golden Draft» et dessin en liaison avec de la bière--Les deux appels ont été entendus conjointement--La Cour adopte et incorpore dans la décision (avec les changements de noms de marques qui s'imposent) l'analyse faite dans le dossier T-632-01 et la décision y relative rendue le 4 novembre 2003, sauf pour ce qui est du dessin illustrant «la lettre A et l'aigle» dont il est question au paragraphe 51 des motifs en question--Appel rejeté--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 30 (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 64; 1994, ch. 47, art. 198), 56. (T-633-01, 2003 CF 1286, juge O'Keefe, ordonnance en date du 5-11-03, 20 p. ) Appel en vertu de l'art. 56 de la Loi sur les marques de commerce (la Loi) de la décision en date du 18 janvier 2002 par laquelle le registraire des marques de commerce (le registraire) a, à la suite d'une procédure d'opposition, refusé la demande d'enregistrement de la marque de commerce canadienne no TMA 816,106 «Grill Gear et dessin-marque» (la marque de commerce visée), produite par la demanderesse --La demande était fondée sur l'emploi projeté au Canada de la marque visée en liaison avec les «accessoires pour barbecue, nommément ustensiles de cuisine pour barbecue, tournebroches pour barbecue et pièces de rechange pour barbecue»--La demanderesse sollicite une ordonnance annulant la décision du registraire, confirmant l'enregistra-bilité de la marque de commerce et adjugeant les dépens--Le registraire a décidé que la marque «Grill Gear et dessin-marque correspondant» contrevenait à l'art. 12(1)b) parce qu'elle donnait une description claire ou donnait une description fausse et trompeuse en anglais de la nature ou de la qualité des marchandises en liaison avec lesquelles on projetait de l'employer--Pour arriver à sa conclusion, le registraire a adopté le raisonnement élaboré dans General Housewares Corp. c. Fiesta Barbeques Ltd. (2001), 13 C.P.R. (4th) 177 (C.O.M.C.), une affaire d'opposition apparentée à la demande d'enregistrement précédente de la marque «grill gear» par la demanderesse, où l'agent d'audience a considéré que la marque «grill gear» contrevenait à l'art. 12(1)b)--En plus d'adopter les motifs de l'agent d'audience, le registraire s'est également appuyé sur le fait que la demanderesse utilisait dans son catalogue les mots `grill' et `gear' de façon descriptive--Le registraire a par la suite conclu que «le récent désistement du droit à l'usage exclusif des mots «grill» et «gear» en dehors de la marque de commerce que la requérante a inclus dans sa demande d'enregistrement modifiée» était compatible avec la conclusion que les mots donnent une «description claire»--Le registraire a aussi tenu compte du fait que la demanderesse souhaitait enregistrer un dessin- marque formé des mots «Grill Gear», et non seulement les mots eux-mêmes--Le registraire a conclu que «le consomma-teur moyen des marchandises de [la requérante] ne prononcerait pas le nom de la marque en se reportant à tous les éléments formant celle-ci»--L'argument était le suivant: «dans le cas d'une marque nominale comportant des éléments graphiques, comme en l'espèce, ce serait [. . .] les mots dominants de la marque qui seraient prononcés»--Le registraire affirme que la date pertinente à considérer pour apprécier le motif d'opposition fondé sur l'art. 12(1)b) doit être la date de la décision--Le registraire a commis plusieurs erreurs dans sa décision--Le registraire n'aurait pas dû fonder sa décision relative à l'art. 12(1)b) sur le désistement de la demanderesse quant aux mots «grill» et «gear»-- Manifestement, l'art. 35 ne permet pas qu'un désistement «sans préjudice» porte atteinte aux «droits du requérant, existant alors ou prenant naissance par la suite, dans la matière qui fait l'objet du désistement»--La demanderesse a présentée une preuve additionnelle en l'espèce sous forme d'un affidavit du président de la demanderesse, lequel confirme qu'aucun compétiteur de la demanderesse n'a jamais employé la marque visée «que ce soit comme marque de commerce pour les marchandises concernées ou comme expression pour simplement désigner ou décrire la nature ou la qualité inhérentes des marchandises au Canada avant la production des demandes ou à tout autre moment», que «cela vaut aussi pour l'extérieur du Canada» et que «ni les termes `grill gear' ou `grillgear' n'ont été employés dans l'industrie pour désigner ou décrire des accessoires pour barbecue»-- L'art. 56(5) de la Loi autorise clairement la présentation de nouveaux éléments de preuve dans le cas de la présente demande--Quant au caractère distinctif, le registraire a également convenu avec l'opposante que la marque de commerce visée n'était pas distinctive puisque «l'expression `grill gear' donne une description claire des marchandises de la requérante et est utilisée par des tiers ainsi que dans le commerce pour désigner des accessoires de barbecue»--Le problème déjà constaté relativement au motif fondé sur l'art. 12(1)b) et les nouveaux éléments de preuve présentés par le président de la demanderesse montrent clairement que la décision du registraire quant à l'absence de caractère distinctif était également erronée et rendue sans le bénéfice d'une preuve suffisante du caractère distinctif de la part de la demanderesse--Rien dans la preuve présentée ne renvoie à de l'équipement pour barbecue si ce n'est un emploi des plus sporadiques de l'expression «grill gear»--Il n'y a pas de preuve établissant que, en autorisant la marque de commerce, on empêcherait les commerçants de se prévaloir d'un droit quelconque de décrire leurs marchandises comme ils le font ou souhaitent le faire--Le dessin-marque ne donne pas une description claire ni une description fausse et trompeuse de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels il est employé, ou à l'égard desquels on projette de l'employer--Tout au plus peut-on considérer la composante verbale de la marque comme un élément sonore de ce type--En l'espèce, la composante verbale de la marque de commerce visée et le dessin de la flamme doivent être considérés comme un tout, ce qui rend manifestement la marque de commerce suffisamment distinctive pour la différencier de la terminologie que pourrait désirer employer un commerçant pour décrire des marchandises de même nature--En l'espèce, la marque de commerce ne donne pas une «description claire»--L'appel est accueilli et l'ordon-nance du registraire des marques de commerce en date du 18 janvier 2002 est annulée--La demande de marque de commerce no 816,106 est accueillie--Loi sur les marques de commerce, L.R.C. (1985), ch. T-13, art. 12(1)b) (mod. par L.C. 1993, ch. 15, art. 59f)), 35, 56.

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