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RELATIONS DU TRAVAIL

Bajwa c. Canada

A-89-02

2003 CAF 341, juge Linden, J.C.A.

17-9-03

5 p.

Le demandeur a été à l'emploi d'une agence de voyage de septembre 1997 à décembre 1999--Le 15 novembre 1999, le demandeur a rempli une demande d'emploi chez Dylan Ryan Telemarketing (l'employeur)--Le demandeur a assisté ce jour-là à ce qu'il croyait être une séance de formation-- Plus tard le même jour, le demandeur a quitté les lieux et n'y est pas retourné--Ensuite, le demandeur a fait une demande d'assurance-emploi--Le demandeur nie avoir été, à quelque moment que ce soit, à l'emploi de l'employeur--La défenderesse soutient que le demandeur était vraiment un employé le jour où il s'est présenté--Le relevé d'emploi ainsi que le chèque de paie déposés en preuve démontrent que le demandeur était effectivement à l'emploi de l'employeur le jour où il a assisté à la formation--Le juge-arbitre n'a pas commis d'erreur en concluant qu'il n'y avait aucune justification pour le départ--Le conseil se trouvait dans une position avantageuse pour tirer des conclusions de fait, étant donné qu'il a eu l'occasion d'examiner la preuve et d'entendre les témoignages de vive voix--Le juge-arbitre n'a pas commis d'erreur susceptible de révision--En ce qui a trait à la pénalité imposée pour avoir fourni de faux renseignements, le conseil n'a donné aucun motif sur lequel il aurait pu fonder sa conclusion selon laquelle le demandeur avait sciemment trompé la Commission, même si le juge-arbitre a, également sans motif, confirmé cette conclusion--Il n'a pas été démontré que le demandeur, quoiqu'il ait été techniquement employé, avait sciemment menti à ce sujet--Le demandeur n'a jamais touché le chèque de paie, probablement parce qu'il ne croyait pas avoir gagné quelque chose--En conclusion, la demande concernant la question relative à l'exclusion est rejetée--Concernant la question relative à la pénalité pour faux renseignements imposée et concernant l'avis de violation, la demande est accueillie.

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