Fiches analytiques

Informations sur la décision

Contenu de la décision

PRATIQUE

Renvois

Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.

T-3197-90, T-2624-91, T-2983-93

2004 CF 220, protonotaire Lafrenière

11-2-04

9 p.

Renvoi visant à établir le montant des dommages-intérêts découlant de la contrefaçon d'un brevet et faisant l'objet d'une directive en vue d'être considéré comme une instance à gestion spéciale--Question de savoir si l'ordonnance établissant l'échéancier doit obliger par des termes explicites les défenderesses à énumérer et à produire tous les documents se trouvant en leur possession ou sous leur contrôle qui ont trait à l'acquisition, à la fabrication, à l'utilisation, à la vente ou à tout autre mode d'aliénation d'un produit contenant de la zidovudine entre la date de la première fabrication et la date actuelle--Les documents réclamés par les demanderesses sont à première vue pertinents dans le cadre du renvoi et ils devraient par conséquent être énumérés et produits--Les défenderesses n'ont aucune raison de refuser de produire les documents réclamés, car il a été jugé définitivement qu'elles avaient contrefait le brevet des demanderesses--Examiner de façon parcellaire chaque question de procédure et remettre à plus tard sa décision ne favorise pas la bonne gestion de l'instance--La pertinence est le facteur le plus important en matière de production de documents--La règle 156 des Règles de la Cour fédérale (1998) exige que la procédure suivie pour le déroulement du renvoi soit la plus simple, la moins onéreuse et la plus expéditive possible--Il est essentiel qu'une décision soit prise dès que possible au sujet de la portée de la production des documents--Aux termes de la règle 157, l'arbitre peut ordonner la production de tout document ou élément matériel pertinent--En tant que gestionnaire du renvoi, le protonotaire possède le même pouvoir--Tout plaideur est tenu de faire état de chaque document pertinent se trouvant en sa possession, même de ceux qu'il n'est pas obligé de produire--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 156, 157.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.