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LIBÉRATION CONDITIONNELLE

Teneycke c. Canada (Procureur général)

T-830-03

2004 CF 397, juge Snider

16-3-04

14 p.

Contrôle judiciaire de la décision rendue par la section d'appel de la Commission nationale des libérations conditionnelles (CNLC) confirmant une ordonnance de détention--Le demandeur purge présentement une peine totale de 12 ans à l'établissement Kent--Le Commissaire du Service correctionnel a recommandé à la CNLC que le demandeur soit maintenu en détention au-delà de cette date et soit tenu de résider dans un centre correctionnel communau-taire ou dans un établissement résidentiel communautaire à sa libération (renvoi du cas par le Commissaire)--La CNLC a par la suite ordonné que des conditions spéciales soient imposées au demandeur lors de sa libération d'office, notamment qu'il aille résider dans une maison de transition et qu'il fasse l'objet d'une surveillance étroite de la part d'un agent de libération conditionnelle--La section d'appel a confirmé l'ordonnance de détention--L'art. 129(3)a) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (la LSCMLC), exige que le Commissaire défère le cas à la CNLC au plus tard six mois avant la date prévue pour la libération d'office s'il a des motifs raisonnables de croire qu'un délinquant commettra un dommage grave à une autre personne; il peut cependant le faire moins de six mois avant cette date si sa conclusion se fonde sur des renseignements obtenus pendant ces six mois--Le demandeur prétend que les seuls nouveaux renseignements obtenus au cours des six mois étaient un addenda au rapport psychologique selon lequel le demandeur avait récemment changé d'attitude et avait indiqué qu'il était disposé à suivre un programme de traitement approprié--Par conséquent, le demandeur prétend que les seuls nouveaux éléments de preuve démontrent une diminution du risque qu'il récidive--Application de l'arrêt Cunningham c. Canada, [1993] 2 R.C.S. 143--Les renseigne-ments en question n'indiquaient pas une diminution du risque de récidive--La section d'appel de la CNLC a tiré une conclusion raisonnable lorsqu'elle a conclu que la CNLC avait compétence pour examiner le renvoi du cas par le Commissaire--Quant à la présumée omission de la CNLC de se conformer à l'art. 141(1), violant ainsi le droit du demandeur à l'équité procédurale, le demandeur prétend que le droit qu'il a de se préparer adéquatement pour cette importante audience lui a été refusé--L'audience du demandeur devant la CNLC devait se tenir huit jours après l'avis--L'art. 141(1) de la LSCMLC prévoit que, au moins 15 jours avant la date fixée pour l'examen, la Commission fait parvenir au délinquant les documents contenant l'information pertinente--La Cour n'est pas régulièrement saisie de la présente question en litige car elle ne dispose d'aucun élément de preuve que cet argument a été soulevé par le demandeur dans les observations qu'il a présentées à la section d'appel--Distinction faite d'avec Kane c. University of British Columbia (1979), 98 D.L.R. (3d) 726 (C.A.C.-B.)--De plus, comme la LSCMLC ne fait mention d'aucun recours, le recours approprié est le certiorari--Selon ce recours, la Cour examine si le demandeur a subi un préjudice--Aucun élément de preuve selon lequel le demandeur a subi un préjudice en raison d'un non-respect de la loi--Par conséquent, la Cour refuse d'accorder le recours de certiorari à ce stade des procédures--Quant à la question de savoir si la Section d'appel a commis une erreur en ne tenant pas compte d'éléments de preuve qui étaient pertinents, le demandeur prétend que des éléments de preuve positifs de sa conduite qui ont été soumis à la section d'appel n'ont pas été invoqués dans sa décision--Il n'est pas opportun que le demandeur soumette des arguments qui n'ont pas été soumis à la section d'appel--La seule question qui a été soumise à la section d'appel par le demandeur était celle qui concernait la compétence de la CNLC de tenir une audience en première instance--Cette question soulève une question mixte de droit et de fait claire et précise--La seule question à trancher était de savoir si les nouveaux rapports, notamment le rapport d'évaluation psychologique et l'évaluation en vue d'une décision, rencontraient les exigences prévues à l'art. 129(3)a) de la LSCMLC--L'ensemble des éléments de preuve pertinents qui ont été soumis à la section d'appel ont été bien examinés--Aucune erreur susceptible de contrôle n'a été commise--Demande rejetée--Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 129(3)a), 141(1).

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