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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Celik c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-4840-02

2003 CF 826, juge Gibson

7-4-03

12 p.

Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la section du statut de réfugié (la SSR) qui a décidé que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention--Trois sujets sont déterminants: 1) les descentes de la police militaire chez les demandeurs en décembre 2000 et en janvier 2001 ainsi que le délai entre le départ des demandeurs de la Turquie pour le Canada et ces descentes; 2) l'allégation selon laquelle des éléments de preuve médicaux propres au demandeur principal n'ont pas été pris en considération et 3) l'incidence de l'observation par la demanderesse d'une pratique religieuse sur la possibilité pour elle d'obtenir un emploi convenable si elle devait maintenant retourner en Turquie--Il est clair que les descentes comportent deux aspects très importants--La deuxième descente a révélé que la demanderesse et les enfants couraient un risque important--De plus, la deuxième descente a conduit à la saisie de livres mis à l'index qui se trouvaient dans la bibliothèque du demandeur principal, ce qui démon-trait aux autorités policières que le demandeur principal conservait ses croyances religieuses et l'idéologie politique qui lui était imputée--L'avocat des demandeurs a insisté sur le fait que la SSR n'avait pas accordé suffisamment d'importance à ces événements et aux implications qui en découlent pour trancher la question de savoir s'il existait maintenant ou non un risque important que les demandeurs soient persécutés s'ils étaient renvoyés en Turquie-- L'interprétation des motifs de la SSR, lus dans leur ensemble, va dans le sens des observations de l'avocat des demandeurs --La SSR a commis une erreur susceptible de révision en interprétant mal l'importance décisive pour les demandeurs des descentes policières de la fin décembre 2000 et du début janvier 2001 comme éléments clé sous-tendant leur crainte d'être persécutés s'ils devaient retourner en Turquie--Le rapport psychiatrique semble contredire carrément la conclu-sion de fait ou mixte de droit et de fait de la SSR concernant la question de savoir si le demandeur principal a été victime de persécution dans le passé--La SRR a commis une erreur susceptible de révision en ne tenant pas compte d'éléments de preuve particuliers et pertinents, ainsi qu'en ne mentionnant pas les éléments de preuve en question et en n'en traitant pas --En fin de compte, la SSR a minimisé de façon inappropriée l'importance des éléments de preuve dont elle disposait concernant la réticence de la demanderesse à abandonner une pratique religieuse particulière afin d'obtenir un réemploi comme enseignante au niveau secondaire, lorsque ces éléments de preuve sont combinés aux éléments de preuve, dont disposait également la SSR, selon lesquels, en l'absence d'un abandon de la pratique religieuse particulière, la deman-deresse ne serait pas en mesure d'obtenir un réemploi comme enseignante au niveau secondaire--L'examen approprié de tels éléments de preuve n'aurait peut-être pas nécessairement conduit à une conclusion de persécution, mais il était vraiment important de le faire--Le fait que la demanderesse se voie refuser l'occasion d'occuper de nouveau un poste en ensei-gnement de niveau secondaire pourrait équivaloir à des «mesures discriminatoires graves» résultant en une persécu-tion dans le passé et, éventuellement, en une persécution dans l'avenir, fondées sur le motif de la religion reconnu par la Convention, si la demanderesse devait retourner en Turquie--La demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision faisant l'objet du contrôle annulée et l'affaire renvoyée pour qu'un tribunal différemment constitué procède à une nouvelle audition et qu'il statue à nouveau sur l'affaire.

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