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PRATIQUE

Affidavits

Express File Inc. c. HRB Royalty Inc.

T-241-02

2003 CF 924, juge Martineau

28-7-03

9 p.

Appel d'une ordonnance d'un protonotaire radiant un passage d'un affidavit pour le motif qu'il constituait du ouï-dire (renvoi à un extrait d'une émission de télévision de la CBC intitulée «The National» et portant sur des résidents canadiens travaillant aux États-Unis pour des compagnies américaines et payant l'impôt américain) et rejetant la requête reconventionnelle de la demanderesse visant à déposer un second affidavit donnant des détails concernant les efforts de la demanderesse pour obtenir une meilleure preuve--Appel rejeté--La demanderesse n'a pas établi que l'ordonnance contestée était manifestement erronée--La règle 50 des Règles de la Cour fédérale (1998) confère au protonotaire compétence pour entendre les requêtes présentées par les parties--La règle 81 exige que les affidavits se limitent aux faits dont le déclarant a une connaissance personnelle, sauf s'ils sont présentés à l'appui d'une requête, ce qui n'exclut pas nécessairement la preuve par ouï-dire si celle-ci est «raisonnablement nécessaire» et «fiable»--Au cours des dernières années, la Cour suprême du Canada a adopté une approche un peu plus souple pour ce qui est de la règle du ouï-dire, à savoir une approche «fondée sur les principes qui sous-tendent la règle du ouï-dire, plutôt que les restrictions des exceptions traditionnelles»: R. c. Khan, [1990] 2 R.C.S. 531; R. c. Smith, [1992] 2 R.C.S. 915 (nécessité, fiabilité)--Le protonotaire s'est légitimement demandé si la demanderesse a démontré que le ouï-dire contenu dans les paragraphes contestés et dans les pièces jointes est fiable et raisonnable-ment nécessaire--Comme l'a décidé le protonotaire, le ouï-dire en question ne répondait pas à l'exigence de fiabilité --Même s'il n'est pas nécessaire d'examiner l'exigence de nécessité, la Cour n'est pas convaincue que des reportages télévisés ou des articles de journaux puissent être produits en cour en vue d'établir la véracité de leur contenu du simple fait qu'une partie connaît des difficultés pour rassembler des éléments de preuve directe de sources sûres, gouvernementales ou autres--On étendrait, de façon injustifiée, les exceptions reconnues en matière d'admissibilité de la preuve par ouï-dire--Quant au préjudice véritable, le protonotaire a tranché avec justesse que la défenderesse ne pourrait procéder en l'espèce à un contre-interrogatoire efficace et valable à l'encontre des allégations puisque les déposants ne peuvent fournir aucune information autre que celles qui apparaissent déjà à leurs affidavits--Le protonotaire a eu raison de conclure que la radiation des paragraphes contestés était nécessaire à ce stade--Le protonotaire n'a pas agi de façon prématurée et n'a pas mal exercé son pouvoir discrétionnaire en accordant la requête visant la radiation des paragraphes contestés; il ne s'est pas trompé en rejetant la requête de la demanderesse visant la production du second affidavit--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 50 (mod. par DORS/2002-417, art. 8), 81.

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