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PRATIQUE

Parties

Qualité pour agir

L'action des Nouvelles Conjointes du Québec c. Canada

T-1473-03

2003 CF 1360, protonotaire Morneau

18-11-03

19 p.

La défenderesse demande à la Cour de radier la déclaration d'action déposée dans le présent dossier par l'Action des Nouvelles Conjointes du Québec (ANCQ ou demanderesse) au motif que l'une ou l'autre de ces demanderesses n'a pas la qualité pour agir dans l'intérêt public au sens de l'arrêt Conseil canadien des Églises c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1992] 1 R.C.S. 236 (Conseil des Églises)--La demanderesse regroupe et vise à aider des individus qui ont subi des iniquités lors de leurs procédures de divorce devant la cour s'occupant des procédures de divorce (cour supérieure)--La demanderesse n'a pas un intérêt direct pour agir, elle doit se faire voir reconnaître la qualité pour agir dans l'intérêt public--Cette question doit être tranchée selon les enseignements tirés de Conseil des Églises--Dans Conseil des Églises, la Cour énonce trois aspects dont il faut tenir compte pour déterminer la qualité pour agir--En l'espèce, les parties divergent de point de vue sur le troisième aspect, soit la présence d'une autre manière raisonnable et efficace de soumettre la question au tribunaux--En l'espèce, étant donné que ANCQ n'a pas écarté le fait qu'il existe une autre manière raisonnable et efficace de soumettre les prétentions de la demanderesse, soit dans le cadre d'une action en divorce entre particuliers devant la Cour supérieure, on doit en conclure que l'on ne peut reconnaître à la demanderesse la qualité pour agir--Cette conclusion entraîne donc l'accueil de la requête de la défenderesse.

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