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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Moyo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-5884-01

2003 CF 1024, juge Blais

4-9-03

10 p.

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle la section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu que la demanderesse n'était pas une réfugiée au sens de la Convention--La Commission a-t-elle fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans qu'il ait été tenu compte de la preuve dont elle disposait lorsqu'elle a conclu que la demanderesse n'était pas digne de foi?--Même si la Commission a tiré certaines conclusions défavorables quant à la crédibilité qui touchent des détails peu importants, on ne peut pas dire que les conclusions défavorables quant à la crédibilité tirées à l'égard de l'incident de persécution décrit par la demanderesse sont manifestement déraisonnables ni qu'elles ont été tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans qu'il ait été tenu compte de la preuve dont elle disposait--La Commission a-t-elle commis une erreur lorsqu'elle a conclu que le simple fait d'être membre du Mouvement pour la démocratie et le changement (MDC) était insuffisant pour satisfaire au critère d'opinions politiques prévu dans la Convention?--En l'espèce, les anciens combattants qui ont affronté le groupe d'enseignants semblaient être d'avis que les enseignants appuyaient le MDC--Cette opinion était probablement renforcée par le fait que les anciens combattants avaient trouvé le t-shirt du MDC de la demanderesse--Clairement, les anciens combattants percevaient la demanderesse et les autres enseignants comme des partisans du MDC même si la demanderesse participait très peu aux activités politiques--Par conséquent, du point de vue du persécuteur, la demanderesse appuyait le MDC ou en était membre et à cet égard elle satisfait au critère d'opinions politiques prévu dans la Convention--La conclusion de la Commission selon laquelle le fondement de la crainte de la demanderesse ne satisfaisait pas au critère de la définition légale d'«opinions politiques» dans les circonstances de la présente affaire était manifestement déraisonnable étant donné qu'il est clairement établi en droit que le motif de la Convention doit être examiné du point de vue du persécuteur--Cependant, il ne s'agit pas d'une erreur déterminante compte tenu des décisions défavorables rendues à l'égard de la première question et de la troisième question--La Commission a-t-elle commis une erreur lorsqu'elle a conclu que la demanderesse ne serait pas exposée à plus qu'une «simple possibilité» de préjudice grave si elle retournait au Zimbabwe?--La preuve fournie par la demanderesse a révélé un seul incident de harcèlement, d'agression et d'humiliation de la part des anciens combattants au Zimbabwe--La preuve documentaire établit qu'il y a un «climat de violence qui s'est instauré depuis les élections ainsi que des manoeuvres d'intimidation politique contre les activistes du MDC»--La Commission a conclu que le traitement subi par la demanderesse n'établissait pas l'existence de persécution dans le passé et elle a conclu qu'il n'y avait qu'une «simple possibilité» que la demanderesse soit persécutée à son retour au Zimbabwe--Compte tenu de la preuve soumise, cette conclusion n'est pas déraisonnable et il n'y a pas de fondement justifiant que la Cour intervienne-- Même si la conclusion de la Commission selon laquelle la demanderesse ne satisfaisait pas au critère du motif d'«opinions politiques» était déraisonnable, l'erreur n'est pas déterminante étant donné que la Commission a finalement conclu que la demanderesse n'était pas digne de foi et qu'elle ne serait pas exposée à de la persécution si elle retournait au Zimbabwe--Demande rejetée.

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