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PRATIQUE

Subpoenas

Zündel (Re)

DES-2-03

2004 CF 3, juge Blais

6-1-04

5 p.

Un subpoena a été délivré le 9 décembre 2003, priant un agent du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) de se présenter à une audience le 11 décembre 2003, en rapport avec le certificat de sécurité concernant Ernst Zündel--Les règles de la Cour fédérale (1998) ne sont pas claires lorsqu'il s'agit de signifier un subpoena à un agent du SCRS dont l'adresse personnelle et l'adresse au travail ne sont pas connues--À défaut d'une règle précise, les Règles elles- mêmes nous renvoient aux Règles de procédure civile de la province où la cause d'action se déroule--La règle 53.04 des Règles de procédure civile de l'Ontario prévoit que la signification se fait à personne--L'avocat représentant le SCRS a déclaré que le subpoena avait été signifié d'une manière inadéquate--L'art. 136(1) des Règles de la Cour fédérale prévoit que si la signification à personne d'un document «est en pratique impossible», la Cour peut rendre une ordonnance autorisant la signification substitutive-- L'intervention de la Cour peut également être justifiée pour obliger un témoin à comparaître car la comparution d'un témoin nécessite l'autorisation de la Cour (art. 41(4)c) des Règles)--Les règles 41 et 136, prévoient tous les deux que la requête peut être présentée ex parte--Toutefois, en l'espèce, il semble que l'on serait mal avisé d'accueillir la requête ex parte--Compte tenu de la nature de la procédure et des complications entourant la comparution du témoin à l'audience, il se peut fort bien que les ministres aient des représentations valables à faire sur cette question--Il est ordonné que le dossier de requête soit signifié aux ministres-- Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règlement 194, règle 53.04--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/198-106, règles 41, 136.

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