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PÉNITENCIERS

Comité chargé du bien-être des détenus, établissement William Head c. Canada (Procureur général)

T-1725-02

2003 CF 870, juge Tremblay-Lamer

11-7-03

10 p.

Contrôle judiciaire d'une décision du commissaire du Service correctionnel, Service correctionnel du Canada, (le commissaire) en date du 3 septembre 2002 autorisant la modification de la Directive du commissaire (la DC) no 803, intitulée Consentement relatif aux évaluations, aux traitements et à la communication de renseignements médicaux-- L'art. 2b) de la DC 803 prévoit qu'il faut obtenir le consentement du délinquant pour les actes qui ont trait à la santé mentale, y compris les évaluations et traitements psychiatriques et psychologiques--La modification (art. 3) prévoit que l'ont peut procéder à une évaluation du risque même si le délinquant refuse de donner son consentement--Le demandeur a soutenu que les évaluations du risque ne peuvent pas être effectuées sans le consentement du délinquant--La modification apportée à la DC 803 dénie au détenu son droit au consentement, en ce qui concerne les tests et évaluations psychologiques--Le demandeur affirme que la modification est contraire aux principes de common law et viole l'art. 7 de la Charte des droits et libertés et l'art. 1a) de la Déclaration canadienne des droits--Le commissaire est autorisé à établir et à appliquer des règles conformément à l'art. 97 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et à désigner en tant que directives du commissaire toute règle établie conformément à l'art. 98 de la Loi--Conformément à l'art. 4a) de la Loi, la protection de la société est le critère prépondérant dans le processus correctionnel--Les évaluations de risque constituent l'une des façons permettant d'atteindre cet objectif--Il faut faire une distinction entre les évaluations médicales et psychologiques effectuées au profit du délinquant ou pour établir un diagnostic et les évaluations du risque qui sont effectuées aux fins de la protection du public--D'une part, le Service correctionnel du Canada (le SCC) est tenu d'administrer les soins de santé au profit des détenus--D'autre part, le SCC s'est vu confier le mandat législatif d'évaluer le risque afin de protéger le public--Les évaluations du risque n'exigent pas un consentement éclairé-- En résumé, les évaluations du risque ne sont pas des évaluations psychologiques ou des évaluations relatives aux soins de santé ou au traitement destinées à établir un diagnostic ou à déterminer si un délinquant doit être soumis à des soins de santé ou à un traitement--Les évaluations du risque sont un moyen permettant de déterminer si un délinquant risque de récidiver et s'il peut présenter un danger pour lui-même, pour les autres détenus, pour les membres du personnel et pour le public--Il serait impossible de s'acquitter de ce mandat s'il fallait obtenir le consentement du délinquant avant de procéder à une évaluation du risque étant donné qu'il se pourrait que, dans bien des cas, le consentement ne soit pas donné--Le commissaire avait la compétence voulue pour effectuer pareille modification afin de permettre au SCC de s'acquitter de son mandat législatif, qui consiste à protéger le public--En ce qui concerne la contestation constitutionnelle, le demandeur n'a pas contesté la validité d'une disposition de la Loi--Cet argument est donc dénué de fondement--Enfin, le demandeur sollicite une ordonnance de mandamus, enjoignant au SCC de cesser d'avoir recours à des psychologues et à des agents qui ne sont pas titulaires d'un doctorat pour procéder aux évaluations PCL-R, contrairement aux protocoles cités et critères énoncés par M. Hare--Il sera toujours préférable de suivre les lignes directrices établies par M. Hare aux fins des évaluations PCL-R--Toutefois, étant donné qu'une personne qui est titulaire d'une maîtrise peut être agréée pour fournir des services de psychologie en Colombie-Britannique, pareille personne a les qualités requises pour procéder aux évaluations PCL-R--Contrôle judiciaire rejeté--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44]--Déclaration canadienne des droits, L.R.C. (1985), appendice III, art. 1--Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 4, 97, 98.

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