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PRATIQUE

Parties

Jonction

Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique c. Landmark Cinemas of Canada Ltd.

A-194-03

2004 CAF 57, juge Létourneau, J.C.A.

5-2-03

15 p.

Appel de la décision de la Section de première instance (T-633-92) rejetant l'appel interjeté contre la décision de la protonotaire--L'ordonnance de la protonotaire accueillait la requête présentée par la Société canadienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (la SOCAN) en vue de la modification de la déclaration pour y ajouter de nouveaux défendeurs--Le juge des requêtes a commis une erreur lorsqu'il a conclu qu'il ne pouvait pas exercer de nova la discrétion du protonotaire--Question de savoir si les modifications auraient dû être autorisées--Quant au choix effectué par la SOCAN en 1992 d'intenter une action seulement contre le défendeur Landmark, la doctrine juridique du choix exige qu'une personne choisisse entre deux droits mutuellement exclusifs dont elle peut se prévaloir--Les droits permettant de poursuivre Landmark et les nouveaux défendeurs n'étaient pas mutuellement exclusifs étant donné que tous les défendeurs pouvaient faire l'objet de poursuites pour leurs activités emportant contrefaçon, soit individuellement soit conjointement au titre d'une responsabilité conjointe--La doctrine juridique du choix ne s'applique pas en l'espèce--Le retard à poursuivre les nouveaux défendeurs pouvait être soulevé à titre de défence, mais ne permet pas de refuser les modifications si elles sont nécessaires pour que les questions en litige soient tranchées d'une façon efficace et complète par la Cour--Les appelants ont remis en question le fait que la protonotaire soit allé de l'avant même si la preuve ne la satisfaisait pas--La protonotaire a offert aux parties la possibilité d'un ajournement, mais les parties ont refusé et ont insisté pour que l'affaire se poursuive telle quelle--Malgré tout, la protonotaire a ordonné l'ajournement de la requête contre la volonté des parties--Il est inhabituel pour un juge ou un protonotaire d'imposer de son propre chef un ajournement aux parties qui veulent aller de l'avant--Il est inhabituel de donner une directive à ce sujet à la partie requérante, bien que le pouvoir en soi de donner des directives ne soit pas contesté--L'immunité relative des juges ou des protonotaires responsables de la gestion d'une instance à l'encontre d'un examen ne les autorise pas à faire ce qu'ils veulent quand ils le veulent--Sur le plan des coûts, de l'efficacité et de la commodité, il était préférable d'ajouter immédiatement les nouveaux défendeurs plutôt que d'avoir à faire face à de multiples nouvelles procédures--L'ajournement était justifiable et servait l'intérêt de la justice--Aucune erreur n'a été commise dans la façon dont la protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire--Appel rejeté.

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