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SANTÉ ET BIEN-ÊTRE SOCIAL

Imperial Tobacco Canada Ltd. c. Canada (Ministre de la Santé)

T-1051-01

2004 CF 236, juge Lemieux

16-2-04

40 p.

Portée du pouvoir d'accorder une exemption aux termes de l'art. 14(11) du Règlement sur les rapports relatifs au tabac-- Contrôle judiciaire du rejet aux termes de l'art. 14(15) d'une demande d'exemption partielle, présentée en vertu de l'art. 14(11), à l'égard de l'obligation de fournir un rapport au sujet des tests effectués sur les concentrations d'émissions prescrites dans la fumée principale et dans la fumée latérale du tabac à cigarettes--L'art. 14(11) autorise-t-il l'octroi d'une exemption partielle des obligations déclaratives lorsqu'un lien fonctionnel linéaire a été établi entre le goudron et la nicotine et une ou plusieurs des émissions, mais pas toutes, ou y-a-t-il lieu de refuser totalement l'exemption si, à l'égard de certaines émissions, le lien fonctionnel n'a pas été établi?-- Le défendeur soutient que l'exemption ne peut être accordée que si un lien fonctionnel est établi entre le goudron et toutes les émissions énumérées pour la fumée principale et pour la fumée latérale et s'il existe un tel lien fonctionnel entre la nicotine et toutes les émissions énumérées dans les annexes-- L'art. 14 du Règlement oblige tout fabricant d'un produit du tabac désigné à présenter un rapport annuel contenant les renseignements prescrits par type de produit du tabac désigné et par marque au sujet des concentrations des émissions (prescrites) contenues dans la fumée principale et dans la fumée latérale dégagées par la combustion d'un produit du tabac désigné--Le mot «émission» est défini--L'annexe 2 contient une liste de 42 émissions chimiques pour la fumée principale--L'annexe 3 énumère 41 émissions chimiques pour la fumée latérale--L'exemption ne peut être accordée que si un lien fonctionnel linéaire statistiquement fiable est établi entre a) les concentrations de goudron et les autres émissions, à l'exception de la nicotine et b) entre les concentrations de nicotine et les autres émissions--Historique et objet de la disposition accordant une exemption--Application des principes d'interprétation législative même si les demandes d'exemption ont été présentées tardivement et si l'art. 14(13) énonce clairement que pour donner droit à l'exemption aux termes de l'art. 14(11), l'échantillon (l'étalon) doit être composé d'au moins 28 marques différentes et de deux échantillons de référence d'un même type de produit du tabac désigné--La décision attaquée a été prise pour le compte du Ministre conformément à l'art. 14(15)--Les demandes peuvent être rejetées lorsqu'elles ne respectent pas l'art. 14(15)b) qui exige expressément que l'échantillon soit conforme aux art. 14(13), (14)--Les demanderesses sollicitent un jugement déclarant qu'elles auront droit à une exemption partielle--Rizzo & Rizzo Shoes Ltd., (Re), [1998] 1 R.C.S. 27, examen des principes d'interprétation législative-- Application de la présomption en faveur de la cohérence ( les dispositions législatives sont présumées avoir été conçues pour s'appliquer ensemble à titre de parties d'un ensemble fonctionnel)--Application de la présomption contre la tautologie (le législateur est présumé ne pas utiliser des mots superflus ou dépourvus de sens)--De plus, on ne peut supprimer les mots qui figurent dans le texte; on ne peut ajouter des mots qui ne s'y trouvent pas et, en général, le tribunal ne peut combler une lacune législative-- L'interprétation adoptée doit être vraisemblable et également raisonnable--La décision du ministre doit être conforme aux conditions énoncées dans l'art. 14(15) qui fait référence de façon générale aux art. 14(11) à 14(14) qui énoncent les conditions que doit respecter une méthode d'étalonnage acceptable--L'exemption prévue par l'art. 14(11) ne vise pas les émissions mais les obligations déclaratives imposées par l'art. 14(1)--Il faut lire les termes de l'art. 14(11) dans le contexte de ce paragraphe et dans celui de l'art. 14 dans son ensemble pour dégager le sens des expressions «type d'émission en cause» et «chacune des autres émissions»--Le Règlement n'envisage que deux types d'émissions: les émissions de fumée principale et les émissions de fumée latérale--«L'exemption demandée» dont parle l'art. 14(11) vise une exemption à l'égard des obligations déclaratives concernant les émissions prescrites de fumée principale ou une exemption à l'égard des obligations déclaratives concernant les émissions prescrites de fumée latérale--Le gouverneur en conseil distingue la fumée principale de la fumée latérale, dans la mesure où les émissions de fumée principale et latérale énumérées dans les annexes 2 et 3 ne sont pas tout à fait identiques, les méthodes de collecte des données sont différentes et les obligations déclaratives ne sont pas identiques même si elles se recoupent--L'art. 14(1) indique clairement qu'il est possible de demander une exemption des obligations déclaratives imposées à l'art. 14(1) à l'égard des émissions présentes dans la fumée principale ou dans la fumée latérale--Le ministre peut accorder une exemption à l'égard de la fumée principale ou à l'égard de la fumée latérale, ou à l'égard des deux, pourvu que chacune des émissions contenues dans ces fumées ait un lien fonctionnel satisfaisant--Absence d'intention de fragmenter toutes les émissions mentionnées dans les annexes 2 et 3 pour ce qui est de l'analyse et des rapports--Conclusion confirmée par l'utilisation dans la version anglaise des expressions «each of the other emissions», «the other emissions» et «each of the other emissions» et par celle des mots français correspondants «les autres émissions», «chacune des autres émissions», qui indiquent que le lien fonctionnel entre les deux sources de fumée doit viser toutes les émissions, tant individuellement que collectivement--Interprétée de cette façon, la disposition relative à l'exemption n'entraîne pas de conséquences déraisonnables--Il convient de s'adresser à l'auteur du règlement--Demande rejetée--Règlement sur les rapports relatifs au tabac, DORS/2000-273, art. 14.

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