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PÉNITENCIERS

Terreault c. Canada (Service correctionnel)

T-632-03

2004 CF 50, juge Martineau

15-1-04

12 p.

Contrôle judiciaire de l'adoption de la Directive du Commissaire 566-4 intitulée le «Dénombrement des détenus» (la directive)--Le demandeur allègue que la directive est invalide en raison du défaut de consulter les détenus--Les défendeurs maintiennent que la directive a bel et bien trait à une question de sécurité et que l'exception à la participation des détenus prévue à l'art. 74 de la Loi s'applique--Le Service correctionnel du Canada a l'obligation légale de permettre aux détenus de participer aux décisions concernant la population carcérale à l'exception des questions traitant de sécurité--Il faut donné à l'art. 74 une interprétation large et libérale--D'autre part, il faut reconnaître que le droit de participation des détenus n'est pas absolu mais qu'il est assorti d'une restriction importante lorsqu'une «question de sécurité» est en cause--Raisonnable de prétendre que le dénombrement des détenus est lié directement à la surveillance des détenus et à leur bien-être, donc à des questions de «sécurité» au sens large--Il existe un lien rationnel entre la directive et l'atteinte des objectifs de la Loi voulant que le milieu de vie et de travail des détenus et les conditions de travail des agents soient sains, sécuritaires et exempts de pratiques portant atteinte à la dignité humaine--Contrôle judiciaire rejetée-- Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 74.

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