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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Chung c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-6883-03

2003 CF 1150, protonotaire Lafrenière, en date du 3-10-03, 3p.) Statut au Canada Réfugiés au sens de la Convention Demande de contrôle judiciaire d'une décision de la section du statut de réfugié que la demanderesse, son époux et ses enfants, tous citoyens péruviens, ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention--L'époux de la demanderesse conteste les conclusions du tribunal séparément--La demanderesse invoque une crainte de persécution fondée sur son appartenance à un groupe social particulier, la famille, en raison de ses liens avec son époux qui fut l'objet de persécution de la part du Sentier Lumineux, de militaires corrompus et de narcotraficants--Le tribunal n'accorda aucune crédibilité au témoignage du demandeur principal, concluant que de toute façon les problèmes vécus n'avaient aucun lien avec l'un des cinq motifs de la Convention, mais étaient plutôt reliés à la collusion existant entre les subversifs, les nacrotraficants et les militaires corrompus--Demande rejetée--La Cour s'est penchée récemment sur un cas semblable dans Stefanov c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2002] A.C.F. no 954 (QL), où le demandeur revendiquait le statut de réfugié car il avait refusé de modifier un logiciel qu'il avait créé pour aider un groupe de crime organisé à détourner des fonds--Le juge y disait que la preuve ne démontrant pas que l'opposition du demandeur à la corruption reposait sur des opinions politiques dans lesquelles l'appareil étatique pouvait être engagé, «les agissements du demandeur à l'occasion de cet incident isolé ne démontrent pas l'existence d'opinions politiques fondées sur des convictions politiques»--Ces conclusions sont applicables en l'espèce--Quant à la question de la protection de l'État, cette question ne se pose que si le revendicateur a d'abord établi le lien entre sa crainte et l'un des motifs de la définition, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Mejia c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (IMM-4645-02, 2003 CF 1180, juge Tremblay-Lamer

10-10-03

6 p.

Demande visant à obtenir des directives en vertu de la règle 72 des Règles de la Cour fédérale (1998) pour savoir si les demandeurs peuvent déposer un mémoire des arguments de plus de 30 pages--La règle 10(2)e) des Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration et de protection des réfugiés exige du demandeur qu'il dépose un tel mémoire--Elle ne précise pas la longueur maximale, mais la règle 4(1) prévoit que les Règles de la Cour fédérale (1998), notamment la Partie 3, s'appliquent aux demandes d'autorisation--Selon la règle 70, le mémoire exposant les faits et le droit ne peut contenir plus de 30 pages--Même si elle ne fait pas expressément référence au mémoire des arguments, il s'agit d'une règle d'application générale--À première vue, la règle 70 ne vise que le contenu, le format et la longueur des mémoires déposés pour les fins de demandes et de requêtes en jugement sommaire, mais la Cour a, depuis longtemps, appliqué la limite de 30 pages à tous les mémoires soumis par les parties--La règle générale qui limite la longueur des arguments écrits est justifiée, car elle permet à la Cour de contrôler sa procédure et d'éviter les arguments prolixes et redondants qui nuiraient inévitablement au règlement opportun des causes d'immigration qui sont censées être traitées sommairement--La directive donnée est la suivante: règle générale, les mémoires des arguments ne doivent pas dépasser 30 pages, à moins qu'une autorisation n'ait d'abord été obtenue par requête écrite établissant des circonstances spéciales--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 70(4) (mod. par DORS/2002-417, art. 9), 72--Règles de la Cour fédérale en matière d'immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22 (mod. par DORS/2002-232, art. 1), règles 4(1), 10(1)e).

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