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DROIT MARITIME

Contrats

Atlantic Yacht & Ship Inc. c. Status Quo (Le)

T-984-03

2003 CF 965, protonotaire Hargrave

8-8-03

12 p.

Requête en radiation de l'action réelle engagée par la demanderesse contre le navire Status Quo--La demanderesse, Atlantic Yacht & Ship Inc., a conclu avec la défenderesse, Sovereign Yachts (Canada) Inc., constructeur de navires, un accord de commercialisation par lequel Atlantic fournirait à Sovereign des services de commercialisation et de courtage, moyennant une commission de 5 p. 100 du prix des navires pour lesquels Atlantic trouverait un acheteur--En février 2002, Atlantic trouvait un acheteur, M. Don Davis, de Floride, aux États-Unis, pour un yacht de 138 pieds, qui serait construit par Sovereign, baptisé Status Quo--Sovereign et Atlantic ont conclu un accord de courtage, une forme de marché de services personnels--Sovereign a versé d'impor-tantes commissions à Atlantic, puis a connu des difficultés financières, pour cesser finalement de payer la commission convenue de 5 p. 100--D'où la présente action engagée part Atlantic, action personnelle (in personam) contre Sovereign et action réelle (in rem) contre le Status Quo--M. Davis, propriétaire bénéficiaire et deuxième créancier hypothécaire, voit maintenant le Status Quo en état de saisie, à l'initiative du courtier, Atlantic--La Cour fédérale est dépourvue, à l'égard de la chose, de la compétence en matière réelle qui lui permettrait de statuer sur la réclamation d'Atlantic--La Cour doit se garder de fausser la compétence attribuée par la loi à la Cour fédérale en faisant une interprétation forcée et excessive des articles de la Loi sur la Cour fédérale qui intéressent la présente affaire--La déclaration procède de contrats, à savoir un marché de services de commercialisation et de courtage, et un marché ultérieur distinct prenant la forme d'un accord de courtage--Pour savoir si la Cour fédérale est de quelque manière compétente, il faut examiner l'art. 22(2)a) et n) de la Loi sur la Cour fédérale à la lumière de l'art. 43(2)--Il y a ici deux notions à retenir: d'abord, l'exercice d'une action réelle contre un navire, et ensuite, l'exercice d'une action réelle contre le produit de la vente qui a été consigné au tribunal-- On ne peut trouver, dans l'art. 22(2)a) de la Loi sur la Cour fédérale, aucune compétence en matière réelle en faveur d'Atlantic, créancier contractuel personnel de Sovereign--Ni Atlantic peut-elle invoquer l'art. 22(2)n), puisqu'il concerne les demandes fondées sur des contrats de construction, de réparation ou d'équipement de navire--M. Davis a démontré qu'il est manifeste, évident et indubitable que l'action réelle est si manifestement futile qu'elle n'a pas la moindre chance de succès--L'action se déroulera sans aucun élément in rem--L'action réelle contre le Status Quo est rejetée--La saisie du navire est levée--Requête accueillie--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F-7, art. 22 (mod. par L.C. 1993, ch. 34, art. 69; 1996, ch. 31, art. 82; 2002, ch. 8, art. 31), 43 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 12; 1996, ch. 31, art. 83; 2002, ch. 8, art. 40).

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