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PRATIQUE

Communication de documents et interrogatoire préalable

Interrogatoire préalable

Marvel Characters, Inc. c. Randy River Inc.

T-1962-01

2003 CF 986, protonotaire Lafrenière

20-8-03

7 p.

Les parties à une action visant la violation d'un droit d'auteur avaient convenu de mener la première série d'interrogatoires préalables de leurs représentants respectifs à Toronto les 16 et 17 juillet 2003--L'avocat des demande-resses avait renoncé au droit à la communication préalable et avait fait savoir que la représentante des demanderesses serait disponible à New York plutôt qu'à Toronto--La défenderesse a maintenu que les demanderesses n'avaient pas respecté l'entente relative à la conduite des interrogatoires préalables et elle a sollicité une ordonnance rejetant l'action conformé-ment à la règle 97--Une fois qu'elles se sont entendues, les parties devraient respecter l'entente ou faire face aux conséquences prévues à la règle 97--Si une personne ne se présente pas à un interrogatoire oral, la règle 97 confère à la Cour le pouvoir discrétionnaire nécessaire pour rejeter l'instance, pour ordonner à la personne en cause de se présenter à ses propres frais ou pour ordonner à celle-ci ou à la partie au nom de laquelle la personne est interrogée de payer les frais de l'interrogatoire--La défenderesse était pleinement justifiée à refuser de mener l'interrogatoire à New York--Les demanderesses disposaient de deux solutions: procéder à l'interrogatoire à Toronto tel qu'il avait été convenu, ou demander à la Cour de donner des directives-- Les demanderesses n'ont adopté ni l'une ni l'autre solution-- Elles ont omis de se présenter à l'interrogatoire qui était prévu et elles n'ont pas respecté le délai fixé par la Cour aux fins de l'achèvement de la première série d'interrogatoires préalables au plus tard le 21 juillet 2003--Il faut décourager une telle conduite de la part des demanderesses en se fondant sur les sanctions prévues à la règle 97--La représentante des demanderesses devra se présenter pour être interrogée au préalable à Toronto--La défenderesse a été dispensée de payer les frais de déplacement--Octroi à la défenderesse d'une prorogation du délai prévu aux fins de l'achèvement de l'interrogatoire préalable des demanderesses--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 97.

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