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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Del Milagro c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-7907-03

2003 CF 1196, juge Gibson

15-10-03

5 p.

Requête pour l'obtention d'un sursis à l'exécution de la mesure de renvoi prise contre les demandeurs--Les demandeurs demandent le contrôle de la directive qui leur a été adressée de se présenter aux fins de renvoi--Le demandeur Artavia Mendez Jorge Arturo fait l'objet d'un acte d'accusation pour voies de fait devant la Cour criminelle de l'Ontario--L'art. 50a) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés est équivalent mais pas identique à l'art. 50(1)a) de la Loi sur l'immigration--Cette dernière disposition a été interprétée comme empêchant l'exécution d'une mesure de renvoi dans les cas où la personne visée par l'ordonnance fait face à une accusation criminelle pendante, à moins que cette accusation n'ait d'abord fait l'objet d'un retrait ou qu'il n'y ait eu un arrêt des procédures relativement à celle-ci--La documentation soumise à la Cour dans la présente requête comprend une déclaration solennelle d'un «agent d'expulsion» du ministère du défendeur--Le renvoi du Canada de personnes comme les demandeurs, contre leur gré, revêt une grande importance pour ces personnes--La preuve de l'existence d'une entente entre le défendeur et le procureur général d'une province selon laquelle des accusations de nature criminelle seront retirées ou les procédures relativement à ces accusations seront arrêtées advenant le renvoi du Canada des demandeurs est simplement insuffisant aux fins de l'art. 234a) du Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés--L'entente devrait être faite sans conditions et constatée par écrit--La Cour devrait être régulièrement saisie d'un tel élément de preuve dans les cas où le défendeur adopte la position selon laquelle l'art. 50a) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés n'a pas pour effet de surseoir au renvoi d'une personne comme le demandeur Artavia Mendez Jorge Arturo--Sursis au renvoi des demandeurs jusqu'au 31 octobre 2003--À tous autres égards, la demande de sursis à l'exécution de la mesure de renvoi en attendant la décision finale de la demande de contrôle judiciaire sur laquelle la demande de sursis était fondée a été ajournée sine die--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 50a)--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 50(1)--Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227, art. 234a).

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