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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Pratique en matière d'immigration

Esteban c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-4491-02

2003 CF 930, juge Dawson

29-7-03

22 p.

Contrôle judiciaire visant la décision par laquelle le greffier de la section d'appel de l'immigration (SAI) a mis fin à l'appel du demandeur en instance devant la SAI du fait de l'application de l'art. 196 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (LIPR)--Le demandeur est un résident permanent du Canada qui, depuis 1990, a été déclaré coupable de cinq infractions criminelles au Canada--Il a été condamné en février 2001 à une peine de quatre ans d'emprisonnement --Le 9 décembre 2001, un délégué du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration a formulé, sous le régime de l'art. 70(5) de l'ancienne Loi, un avis portant que le demandeur constitue un danger pour le public au Canada-- Mesure d'expulsion prononcée contre le demandeur--Le 28 juin 2002, la LIPR était promulguée--Le 23 août 2002, la demande de contrôle judiciaire du demandeur visant l'avis ministériel de danger pour le public a été accueillie sur consentement du défendeur--L'agent d'audience demandait à la SAI de mettre fin à l'appel du demandeur en vertu des art. 64 et 196 de la LIPR--L'essentiel du litige touche l'interprétation à donner à la proposition «fait [. . .] l'objet d'un sursis au titre de l'ancienne loi» de l'art. 196--Selon le ministre, cette proposition ne se rapporte qu'aux sursis accordés par la SAI sous le régime de l'art. 73 de l'ancienne Loi--Le demandeur soutient que la proposition comprend les sursis d'origine législative, c'est-à-dire découlant automati-quement de l'application de l'art. 49(1)b) de l'ancienne Loi-- La disposition transitoire de l'art. 196 de la LIPR s'applique au demandeur de manière à mettre fin à tout appel en instance à moins que le sursis d'origine législative auquel lui donnait droit l'ancienne Loi ne soit un sursis dont il «fait l'objet» au titre de celle-ci au sens de l'art. 196--Si la question dont la Cour est saisie était sans précédent, la Cour conclurait que la SAI a fait une interprétation erronée de l'art. 196--L'art. 196 n'a de sens que s'il vise un sursis d'origine législative--Les art. 196 et 197 de la LIPR doivent être interprétés l'un en fonction de l'autre puisqu'ils limitent tous deux la disposition générale de l'art. 192 qui prévoit la continuation des appels sous le régime de l'ancienne Loi--Dans les cas où l'intéressé avait droit à un sursis d'origine législative, il était peu probable qu'il pût en obtenir un d'origine judiciaire--La jurisprudence interprète l'art. 196 de la LIPR en fonction du sens ordinaire des termes qui y sont employés et suivant le principe que cet article doit être lu dans l'ensemble de son contexte, en harmonie avec le régime et l'objet de la LIPR comme avec le dessein du Parlement--L'interprétation selon laquelle l'art. 196 vise les sursis d'origine législative permet d'éviter d'avoir à conclure que l'intéressé ne pourrait jamais «faire l'objet» d'un sursis relativement à un appel en instance devant la SAI et non entendu--Le greffier a commis une erreur en décidant qu'il devait être mis fin à l'affaire portée en appel par le demandeur--Décision annulée--Demande accueillie--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 64, 196, 197--Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, art. 49(1) (mod. par L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 28, art. 16; L.C. 1990, ch. 8, art. 52; 1992, ch. 49, art. 41; 1999, ch. 31, art. 133; 2002, ch. 8, art. 182(1)s), 183(1)l)), 70(5) (mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 30, art. 8 (4e suppl.), ch. 28, art. 18, 35), 73 (mod., idem), art. 18).

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