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ASSURANCE-CHÔMAGE

Canada (Procureur général) c. Dussault

A-646-02

2003 CAF 372, juge Létourneau, J.C.A.

8-10-03

13 p.

Contrôle judiciaire d'une décision d'un juge-arbitre qui a conclu que la Commission de l'assurance-emploi du Canada ne pouvait invoquer le délai de 72 mois prévu à l'art. 43(6) de la Loi sur l'assurance-chômage pour réexaminer la demande de prestations du défendeur--Le défendeur oeuvrait alors dans la vente d'assurances--La Commission a appris que le défendeur avait déclaré un revenu de travailleur autonome sur sa déclaration de revenus pour l'année 1996--Elle a constaté que le défendeur n'avait pas déclaré certaines sommes qu'il avait reçues à titre de renouvellement de diverses polices d'assurance, alors qu'il recevait des prestations--Elle a fait parvenir un avis de trop-payé au défendeur--À la suite d'un réexamen, la Commission a estimé que le défendeur avait fait des déclarations fausses ou trompeuses en ne déclarant pas la rémunération provenant du renouvellement de polices d'assurance--Le juge-arbitre a ignoré les enseignements de cette Cour lorsqu'il a décidé que la Commission, pour pouvoir invoquer le bénéfice de l'art. 43(6), doit établir qu'une représentation fausse ou trompeuse a été faite sciemment ou qu'elle a été sanctionnée par une pénalité--La simple existence d'une déclaration fausse ou trompeuse suffit, dans la mesure où la Commission est raisonnablement satisfaite de ce fait, pour donner ouverture à l'application de l'art. 43(6) sans qu'il soit nécessaire de rechercher l'intention de son auteur--Cette existence s'infère objectivement des faits--En l'espèce, il n'y a pas de doute que le défendeur n'a pas déclaré, pour la période où il recevait des prestations, les revenus provenant de travail à son compte--Au moment d'en appeler de la décision de la Commission devant le conseil arbitral, le défendeur savait que la Commission, d'une part, lui reprochait des déclarations fausses ou trompeuses et, d'autre part, demandait un réexamen des prestations au delà du délai de 36 mois de l'art. 43(1)--L'argument du défendeur selon lequel le conseil arbitral n'était pas saisi de la question de la fausseté de sa déclaration et ne s'est pas prononcé sur celle-ci était sans fondement--Le juge-arbitre n'a pas commis d'erreur dans l'interprétation et l'application des art. 57(2)a) et 58(6) du Règlement sur l'assurance-chômage--Il y avait devant le conseil arbitral une preuve suffisante pour lui permettre de maintenir, dans les circonstances, la répartition que la Commission a faite des sommes reçues par le défendeur-- C'est à bon droit que le juge-arbitre n'est pas intervenu sur ce point--La décision du conseil arbitral, rédigée en termes techniques, satisfaisait aux exigences de l'art. 79(2) de la Loi--Le juge-arbitre a eu raison de conclure qu'il n'y a pas eu de manquement aux règles de justice naturelle--Demande accueillie--Loi sur l'assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1, art. 43, 79--Règlement sur l'assurance-chômage, C.R.C., ch. 1576, art. 57, 58.

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