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DROIT MARITIME

Pratique

Berhad c. Canada

T-609-99

2003 CF 992, protono-taire Hargrave

20-8-03

43 p.

Requête en radiation d'une déclaration au motif qu'elle ne renferme aucune cause d'action valable, qu'elle est scandaleuse, frivole et vexatoire et qu'elle constitue un abus de procédure--Le Lantau Peak était un vraquier de 249,18 mètres et de 62 112 tonnes métriques brutes appartenant à la demanderesse Budisukma et exploité par la société Maritime Consortium Management Sendirian Berhad, toutes deux de Kuala Lumpur, en Malaisie--Deux inspecteurs canadiens de navires à vapeur, employés par le ministère des Transports, ont détenu le Lantau Peak à Vancouver au début d'avril 1997, principalement à cause de la perte des membrures du navire, lesquelles nécessitaient d'importants travaux de réparation avant que mainlevée soit accordée--L'expert de la société de classification du navire avait exprimé l'avis contraire, affirmant que, puisque des réparations mineures avaient été effectuées et qu'un certificat de navigabilité avait été délivré, le navire était en état d'entreprendre son voyage--Les défendeurs ont refusé de laisser aller le Lantau Peak--Le navire a quitté Vancouver le 13 août 1997--Les demanderesses ont fait valoir que les défendeurs avaient été négligents sous maints aspects, notamment celui de l'inspection, celui des critères appliqués pour évaluer l'état du Lantau Peak, et de manière générale celui de leurs rapports avec les demanderesses et avec le gouvernement malaisien-- Elles veulent maintenant obtenir réparation afin de recouvrer les coûts additionnels de réparation, les dépenses portuaires et autres du même genre, la perte d'utilisation et le coût des experts--Trois ans après le dépôt de l'action, les défendeurs ont déposé une requête en radiation de la déclaration--Les demanderesses ont alors déposé une requête en radiation de la dernière partie de la requête des défendeurs--Il n'est pas loisible aux défendeurs d'introduire une requête en radiation en invoquant les alinéas c) et f) de la règle 221 des Règles de la Cour fédérale (1998)--La requête en radiation pour absence d'une cause d'action valable n'a pas été introduite avec promptitude, mais il est opportun ici que la requête suive son cours--L'art. 310 de La Loi sur la marine marchande du Canada permet à un inspecteur de navires à vapeur de monter à bord d'un navire et de l'inspecter, de détenir le navire s'il le juge non sécuritaire et d'interroger ceux qui en ont la direction--Pour dire que les inspecteurs Warna et Hall relèvent de la compétence de la Cour fédérale, il faut s'en rapporter à l'arrêt ITO-International Terminal Operators Ltd. c. Miida Electronics Inc., [1986] 1 R.C.S. 752, dans lequel la Cour suprême exposait les conditions essentielles au soutien d'une compétence de la Cour fédérale--La Cour n'était pas disposée à refuser aux demanderesses l'occasion de se faire entendre à l'encontre des inspecteurs, MM. Warna et Hall, au motif d'une incompétence de la Cour--La Cour a-t-elle compétence de manière générale pour statuer sur cette affaire, ou le différend aurait-il dû être tranché par le ministre des Transports?--La procédure introduite ici concernait une demande de dommages-intérêts découlant d'une décision ou de décisions prises en partie conformément à la Loi sur la marine marchande du Canada, mais également fondée sur la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (la Convention SOLAS)--Le mot «peut», à l'art. 307(1) de la Loi sur la marine marchande du Canada, évoque soit un pouvoir discrétionnaire soit un pouvoir non discrétionnaire--La Convention SOLAS, adoptée par les défendeurs, est tout à fait claire sur l'éventualité d'une obligation et d'une responsabilité dans un cas comme celui-ci --La norme de la négligence qui est appliquée par les tribunaux pour savoir s'il y a eu manquement à un devoir de prudence ne peut s'appliquer à une décision de principe, mais elle peut s'appliquer aux décisions opérationnelles--On peut certainement soutenir que la décision, postérieure à l'inspection, de détenir le navire était une décision purement opérationnelle--L'argument du préjudice économique et l'argument du recours de substitution étaient des points additionnels soulevés par les défendeurs sous la rubrique du devoir de prudence--L'événement à l'origine du litige est plus raisonnablement et plus justement qualifié de décision opérationnelle--Peut-il exister une action en dommages- intérêts en dehors d'un recours administratif?--Il ne s'agit pas de substituer l'opinion de l'expert en classification à celle d'un inspecteur de navires à vapeur, mais plutôt d'examiner, au regard des règles de la responsabilité civile, ce qu'a fait l'inspecteur--Il est également fautif de radier une action en responsabilité au motif qu'il existe d'autres recours possibles --Il s'agit ici d'une affaire importante et complexe, dans laquelle interviennent plusieurs principes, lois et conventions --Débouter les demanderesses à ce stade nécessiterait une analyse approfondie des faits, une tâche qui ne s'accorde pas avec une requête en radiation--Les demanderesses ont engagé une action complexe qui fait intervenir des recours de droit administratif et le recours prévu par la Convention SOLAS, tous des points difficiles qui ne sauraient être décidés par requête sommaire, mais devraient être soumis à un juge des faits pour examen complet et consciencieux sur le fond--Des préposés de la Couronne ont été rendus responsables lorsqu'ils mènent leurs inspections d'une manière fautive, sans qu'il ne soit fait aucune mention de ce que les défendeurs ont appelé le délit d'«inspection fautive» --Les arguments avancés par les défendeurs, à savoir le manquement à un pouvoir conféré par la loi, et l'enquête fautive, n'autorisent aucune conclusion pouvant justifier la radiation de l'action-- Requête rejetée--Loi sur la marine marchande du Canada, L.R.C. (1985), ch. S-9, art. 307 (mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 6, art. 33), 310 (mod., idem, art. 87)--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 17 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 3; 2002, ch. 8, art. 25)--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 221--Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer.

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