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PRATIQUE

Jugements et ordonnances

Pilotes du Saint-Laurent central Inc. c. Administration de pilotage des Laurentides

T-708-03

2003 CF 1470, protonotaire Moreau

15-12-03

31 p.

Requête en homologation d'une sentence arbitrale (sentence) rendue le 12 mars 2003 par l'arbitre chargé par les parties de trancher un différend entre elles--En contestation de cette requête, l'Administration de Pilotage des Laurentides (l'APL) recherche l'annulation de cette sentence en invoquant cinq motifs--Le premier moyen ne peut être retenu puisque qu'on ne peut considérer aux termes de l'art. 946.4 (4) du Code de procédure civile (C.p.c.) que par la sentence l'arbitre n'a pas tranché le différend dont il était saisi--Quant au deuxième moyen, on ne peut non plus retenir que l'arbitre a outrepassé son mandat en modifiant les honoraires de pilotage convenus pour les années antérieures au contrat--Dans son dispositif, l'arbitre ne touche qu'à l'année 2002-2003--Rien n'est dit sur une modification des taux passés--Pour en arriver à son dispositif, une preuve qu'il a retenue l'amenait à considérer de quelle manière un écart s'était établi--Le chemin d'analyse de l'arbitre ne peut être confondu avec le dispositif--Comme troisième moyen, l'APL soutient qu'il n'entrait pas dans la compétence de l'arbitre de refaire l'analyse de la situation financière de l'APL--On ne peut retenir cet argument--Dans le cadre de son analyse, l'arbitre indique que l'exercice de comparaison que la requérante lui propose et qu'il retiendra doit néanmoins tenir compte de la capacité de payer de l'APL dont les revenus découlent exclusivement des frais de pilotage facturés aux armateurs-- L'arbitre pouvait et se devait d'apprécier toute preuve et c'est tout simplement ce qu'il a fait--Le quatrième moyen ne peut non plus être retenu--L'APL soutient qu'en lui refusant le droit d'interroger un représentant de la requérante quant aux dépenses de cette dernière, il a été impossible pour l'APL de faire valoir ses moyens--Cependant, après avoir entendu les parties, l'arbitre a tranché en ne retenant pas une demande d'interrogatoire formulée par l'APL--On ne peut sérieusement prétendre alors qu'il a été impossible pour l'APL de faire valoir ses moyens au sens de l'art. 946.4 (3) du C.p.c. --Finalement, l'APL soulève que la sentence est contraire à l'ordre public puisqu'elle contrevient à une législation d'ordre public et qu'elle a pour effet de lier l'exercice des pouvoirs des organismes de tutelle d'autoriser les emprunts de l'APL--Selon la Loi sur la gestion des finances publiques, l'APL ne peut, sous peine de nullité, emprunter une somme d'argent sans autorisation préalable du ministre des Finances, du Conseil du Trésor et du Gouverneur en conseil--Selon la preuve de l'APL, toute augmentation des honoraires de pilotage de la requérante supérieure à 3 % entraînerait nécessairement l'obligation pour l'APL de contracter un emprunt--Or, l'arbitre conclut que l'APL pourra faire face à l'augmentation de 8 % sans necessité de défoncer son pouvoir d'emprunt actuellement autorisé--On ne peut donc soutenir que le résultat de la sentence, soit une augmentation de 8 %, est en soi contraire à l'ordre public--Requête en homologa-tion accueillie et requête en annulation de la sentence rejetée --Code de procédure civile, L.R.Q., ch. C-25, art. 946.4--Loi sur la gestion des finances publiques, L.R.C. (1985), ch. F-11.

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