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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Ghasemian c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-5462-02

2003 CF 1266, juge Gauthier

30-10-03

12 p.

Contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a refusé de reconnaître à la demanderesse la qualité de réfugiée ou celle de personne à protéger--La demanderesse, une citoyenne iranienne, affirmait craindre avec raison d'être persécutée du fait de son appartenance à un groupe social (celui des victimes de violence conjugale) et du fait de sa religion, parce qu'elle s'est convertie au christianisme au Canada, s'exposant ainsi à un châtiment sévère, voire à la mort, si elle retournait en Iran--Elle avait d'abord revendiqué le statut de réfugié sous un faux nom--La Commission a dit qu'elle n'était pas convaincue qu'il existait suffisamment d'éléments de preuve crédibles ou dignes de foi pour rendre une décision favorable--La demande est accueillie --La Commission n'a pas fait défaut d'apprécier la partie de la revendication relative à la violence conjugale--La Commission a conclu que la demanderesse n'avait pas établi le bien-fondé de sa crainte subjective au sens de l'art. 96 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés--La Commission n'a pas commis d'erreur justifiant la révision de sa décision lorsqu'elle a conclu, eu égard aux circonstances particulières de l'affaire dont elle était saisie et notamment au fait que la crédibilité de la revendicatrice avait été sérieusement ébranlée par les fausses déclarations qu'elle avait faites en 1999 et par le délai excessif qu'elle avait laissé s'écouler avant de présenter sa revendication, que la demanderesse n'avait pas établi l'existence de l'élément subjectif de sa revendication en tant que victime de violence conjugale--En ce qui concerne la revendication de la demanderesse en qualité de personne à protéger au sens de l'art. 97 de la Loi par suite de sa conversion au christianisme et du crime d'apostasie, la Cour applique le jugement Shah c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2003 CF 1121, [2003] A.C.F. no 1418 (C.F.)--La Cour a jugé dans cette affaire que l'art. 97 de la Loi n'exige pas que soit tirée une conclusion selon laquelle il existe une crainte subjective d'être persécuté, mais plutôt que soit tirée une conclusion selon laquelle un renvoi exposerait un demandeur à un risque d'être soumis à de la torture, à une menace à sa vie ou à un risque de traitements ou peines cruels ou inusités--Ayant accepté que le crime d'apostasie est sévèrement puni en Iran et que la demanderesse avait été baptisée lors d'une cérémonie publique, la Commission devait se demander si la revendicatrice serait considérée comme une apostate par les autorités iraniennes indépendamment des motifs de sa conversion et évaluer les risques que la revendicatrice soit punie en tant que convertie--En omettant de tenir compte de cet aspect de la revendication, la Commission a commis une erreur donnant ouverture à cassation--La Commission a également commis une erreur lorsqu'elle a examiné les motifs qui avaient poussé la demanderesse à se convertir et qu'elle n'a pas appliqué le bon critère en rejetant sa revendication au motif qu'elle n'avait pas été faite de bonne foi, c'est-à-dire que la demanderesse ne s'était pas convertie pour des raisons purement religieuses-- Application de l'arrêt Danian c. Secretary of State for the Home Department, [1999] E.W.J. No. 5459 (QL) dans lequel le tribunal a jugé que, malgré le fait que la revendication reposait sur des opinions politiques clairement exprimées qui auraient été formulées dans le seul but d'étayer la revendication, le tribunal était quand même tenu de décider si le revendicateur s'exposerait à la persécution s'il retournait dans son pays d'origine--Les revendicateurs opportunistes sont toujours protégés par la Convention s'ils réussissent à établir qu'ils craignent véritablement et avec raison d'être persécutés pour un des motifs prévus par la Convention--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 96, 97.

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