Fiches analytiques

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FONCTION PUBLIQUE

Procédure de sélection

Principe du mérite

Carty c. Canada (Procureur général)

T-552-02

2003 CF 1338, juge Snider

14-11-03

11 p.

Contrôle judiciaire d'une décision du Comité d'appel en date du 10 avril 2002--La Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CISR) a publié un avis de concours interne visant à doter le poste de gestionnaire des services opérationnels (PM-05) au bureau de Toronto--Les deman-deurs sont tous des fonctionnaires fédéraux dont les candidatures au poste faisant l'objet de l'avis ont été rejetées --Le jury de sélection a effectué une évaluation globale des qualités entrant dans chacune des trois catégories suivantes: «connaissances», «capacités» et «qualités personnelles»--Les demandeurs ont fait appel des nominations des candidats retenus devant le Comité d'appel de la Commission de la fonction publique conformément à l'art. 21(1) de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique-- Le Comité d'appel a-t-il eu raison de conclure que le jury de sélection avait respecté le principe du mérite pendant le processus d'évaluation?--La tâche d'évaluer et de classer les candidats, de choisir le candidat le mieux qualifié et de le nommer au poste visé avait été confiée à un comité composé de trois employés de la CISR, appelé le jury de sélection--Les qualités avaient trait aux «connaissances», aux «capacités» et aux «qualités personnelles»--La norme de la décision correcte a été appliquée à la décision du Comité d'appel--Selon des décisions récentes de la Cour fédérale, chacune des qualités doit être évaluée--Bien que le jury de sélection puisse accorder une importance différente aux diverses qualités requises, il ne peut faire abstraction d'aucune qualité-- Chaque qualité doit être évaluée--La notion d'évaluation comporte de façon implicite la nécessité d'établir une norme d'appréciation quelconque (une «note de passage») à l'égard de chaque qualité--Le jury de sélection a procédé à une évaluation approfondie et méticuleuse des candidats--La dernière mesure qu'il convient de prendre pour respecter les prescriptions de la loi consiste à déterminer un seuil de passage à l'égard de chacune des qualités--Le jury de sélection a toute latitude pour établir une «note de passage» à l'égard d'une qualité particulière--Demande accueillie--Loi sur l'emploi dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-33, art. 21 (mod. par L.C. 1992, ch. 54, art. 16; 1996, ch. 18, art. 15).

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