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PRATIQUE

Communication de documents et interrogatoire préalable

Production de documents

Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd.

T-1686-01

2003 CF 1229, juge Finckenstein

21-10-03

11 p.

Appel de l'ordonnance du protonotaire rejetant la requête présentée par la demanderesse pour obtenir un affidavit de documents supplémentaire--Action principale concernant une instance en prohibition fondée sur le Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) relativement au médicament acyclovir--Le protonotaire a rejeté la requête parce que la demanderesse n'a pas établi par des éléments de preuve probants qu'il existait des documents pertinents et que les défenderesses avaient omis de les mentionner dans leur affidavit de documents--Questions en litige: 1) norme de contrôle; 2) la Cour peut-elle tenir compte d'actes de procédure et d'affidavits utilisés dans des affaires parallèles même si le protonotaire n'était saisi que de la décision en cause au moment d'examiner la requête frappée d'appel;(3) le protonotaire en l'espèce aurait-il dû suivre la décision Apotex Inc. c. Merck & Co. Inc., 2002 CFPI 166; [2002] A.C.F. no 236 (QL), compte tenu de la nature presque identique des deux affaires et du principe de la courtoisie entre juges?-- Appel accueilli en partie--1) Le protonotaire en l'espèce a appliqué le mauvais principe pour conclure que la demanderesse a omis de présenter des éléments de preuve irrésistibles établissant que des documents pertinents existaient, mais n'avaient pas été divulgués--Une ordonnance de production supplémentaire est justifiée lorsque le demandeur présente des éléments de preuve suffisants ou convaincants établissant que des documents existent et auraient être divulgués--2) Malgré le renvoi, devant le protonotaire, à une affaire parallèle, ni l'avis de requête ni l'affidavit n'a été présenté à la Cour pendant l'instance--Le protonotaire n'a fait aucune mention de la décision parallèle dans son ordonnance--Bien qu'elle ne puisse admettre de nouveaux éléments de preuve, la Cour saisie de l'appel d'une décision d'un protonotaire peut tenir compte de documents faisant partie du domaine public--En l'espèce, comme les actes de procédure et les affidavits appartiennent au domaine public, la Cour peut les prendre en considération--3) On peut inférer de la décision Apotex Inc. c. Merck & Co. Inc., affaire de nature presque identique à la présente espèce, que, selon la protonotaire, les demanderesses avaient suffisamment établi le bien-fondé de leur demande de précisions supplémentaires; les documents demandés étaient pertinents à l'affaire dont elle était saisie et devaient être produits; la demande devait se limiter à la période postérieure à 1993, année de promulgation du Règlement--Dans cette décision, la protonotaire a enjoint aux défenderesses de divulguer les documents relatifs aux liens existant entre elles pendant les années 1993 à 1998 et toute communication pertinente échangée entre elles et des fonctionnaires quant à la portée et l'applicabilité de l'art. 8 du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) --Pratiques commerciales habituelles laissant croire que les défenderesses avaient omis de divulguer l'existence de tous les documents qui concernaient les liens les unissant et qui étaient pertinents à l'instance--Pour des raisons tenant à la cohérence, la prévisibilité et la courtoisie entre juges, l'ordonnance rendue par la protonotaire dans cette décision s'applique en l'espèce tout comme dans l'affaire Apotex Inc. c. Merck & Co. Inc. et doit être suivie--Quant à la communication d'autres genres de documents, la Cour ne peut en ordonner la divulgation sur le fondement d'une simple hypothèse voulant qu'il puisse exister des liens entre les défenderesses et des tiers ou d'une allégation non étayée voulant que ces documents se trouvent en la possession, sous la garde ou sous le contrôle des défenderesses--Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 8.

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