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COMMERCE INTÉRIEUR

Xwave Solutions Inc. c. Canada (Travaux publics et Services gouvernementaux)

A-494-02

2003 CAF 301, juge Evans, J.C.A.

9-7-03

18 p.

Demande d'annulation de la décision du Tribunal canadien du commerce extérieur rejetant la plainte de la demanderesse déposée aux termes de l'art. 30.11(1) de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur--Le Tribunal a conclu que la demanderesse n'avait pas établi qu'une exigence d'une demande de propositions (DP) visant certaines applications informatiques était discriminatoire selon l'Accord sur le commerce interne (ACI)--Le marché public concernait la fourniture d'un Système d'information pour la sécurité et la police militaire (SISEPM) destiné au ministère de la Défense nationale (MDN)--Les exigences portant sur la mise en service dans la DP prescrivaient que les composants aient été mis en service avec succès par au moins trois corps policiers, dont au moins deux au Canada--Premièrement, la demanderesse dit que le Tribunal a manqué à l'obligation d'équité en ne tenant pas d'audience, bien qu'il ait considéré, dans sa décision sur la plainte de la demanderesse, que la question clé à trancher était de savoir si le MDN était au courant que Versaterm Inc. était le seul fournisseur d'un système de gestion des cas (SGC) conforme aux exigences-- Deuxièmement, le Tribunal a commis une erreur de droit en interprétant l'art. 504(3) de l'ACI comme imposant au plaignant d'établir que le MDN savait que seul le SGC de Versaterm satisfaisait aux exigences de mise en service-- L'art. 30.13(1) de la Loi confère au Tribunal le pouvoir discrétionnaire de tenir une audience plutôt que de faire enquête par écrit sur la plainte--Cette disposition reflète la common law selon laquelle le devoir d'agir équitablement ne prescrit pas toujours au décideur administratif d'accorder une audience pour assurer l'équité procédurale--Lorsqu'elle décide à partir des faits particuliers si l'obligation d'équité imposait au Tribunal de tenir une audience, la Cour doit prendre en considération le fait que le Parlement a expressément conféré au Tribunal le pouvoir discrétionnaire de faire des choix de procédure, pouvoir que le Tribunal a exercé--Le Tribunal a examiné si le MDN savait que les exigences de la mise en service ne pouvaient être remplies que par un seul fournisseur et a considéré cet élément comme pertinent dans sa décision--L'équité n'imposait pas au Tribunal de s'écarter de sa pratique normale de faire enquête sur les plaintes par voie d'observations écrites et de tenir une audience sur la question de l'information que possédait le MDN--Ce n'est que dans les affaires les plus claires que la Cour devrait être disposée à infirmer une décision du Tribunal portant qu'il n'est pas nécessaire de tenir une audience pour trancher la validité d'une plainte--Le refus du Tribunal d'accéder à la demande de tenir une audience n'a pas privé la demanderesse de la chance raisonnable d'établir la validité de sa plainte--La fonction de l'équité procédurale est de fixer des normes minimales, et non de permettre à une cour de révision de décider comment il aurait exercé le pouvoir discrétionnaire du Tribunal de tenir ou ne pas tenir une audience--La Cour ne doit intervenir que pour empêcher une iniquité évidente--En général, les points de droit tranchés par le Tribunal dans son champ d'expertise lorsqu'il statue sur une plainte concernant la passation d'un marché sont sujets à révision selon la norme de l'erreur manifestement déraisonnable--C'est une question de droit que de savoir s'il incombe à la demanderesse d'établir que le MDN était au courant que Versaterm était le seul fournisseur d'un SGC conforme aux exigences--Comme les tribunaux administratifs ne sont généralement pas assujettis au droit de la preuve qu'appliquent les tribunaux judiciaires, la question de l'attribution de la charge de la preuve entre les parties sur une question particulière n'est pas une question de droit général pour laquelle l'expertise du Tribunal est moins grande que celle de la cour de révision--Par conséquent, la norme de contrôle applicable est celle de la décision manifestement déraisonnable--Il n'était pas manifestement déraisonnable pour le Tribunal d'avoir appliqué la règle générale que la personne faisant l'allégation doit en faire la preuve--La demanderesse avait accès à l'information pertinente à l'égard des renseignements que possédait le MDN --Demande rejetée--Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur, L.R.C. (1985) (4e suppl.), ch. 47, art. 30.11 (édicté par L.C. 1993, ch. 44, art. 44), 30.13 (édicté, idem)--Accord sur le commerce interne, Gazette du Canada, Partie I, vol. 129, no 17 (29 avril 1995).

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