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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Exclusion et renvoi

Processus d'enquête en matière d'immigration

Mojzisik c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-1496-03

2004 CF 48, juge von Finckenstein

13-1-04

9 p.

Contrôle judiciaire de la décision de l'agent chargé de l'examen des risques avant renvoi (ERAR), qui a conclu que rien dans le dossier, et aucune nouvelle preuve soumise par le demandeur ne démontrait qu'il n'aurait pas droit à la protection de l'État s'il retournait en Slovaquie--La revendication de statut de réfugié a été examinée en vertu de l'ancienne Loi--Sa demande dans la catégorie des demandeurs non reconnus du statut de réfugié au Canada (DNRSRC) a été convertie en ERAR--En conséquence, la Section du statut de réfugié (SSR) et la Section de la protection des réfugiés (SPR) n'ont pas examiné la question de savoir s'il était une personne à protéger--Ce n'est que l'agent ERAR qui a abordé cette question--Le demandeur soutient qu'on a violé ses droits garantis par l'art. 7 de la Charte des droits et libertés, puisque l'agent ERAR ne pouvait examiner que la preuve survenue après la prise de décision par la Section du statut de réfugié--L'art. 113a) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés précise que le demandeur d'asile débouté ne peut présenter que des éléments de preuve survenus depuis le rejet ou qui n'étaient alors pas normalement accessibles ou, s'ils l'étaient, qu'il n'était pas raisonnable, dans les circonstances, de s'attendre à ce qu'il les ait présentés au moment du rejet--Dans la plupart des cas, la SPR a déjà examiné la question de savoir si un demandeur a qualité de personne à protéger--Par conséquent, l'agent ERAR est mandaté par la première partie de l'art. 113a) pour n'examiner que les éléments de preuve survenus depuis l'audience de la Section de la protection des réfugiés-- Toutefois, la deuxième partie de l'art. 113a) vise la situation à laquelle le demandeur fait face--Comme l'art. 113a) ne prive pas le demandeur de son occasion de présenter tous les éléments de preuve pertinents, il n'est pas nécessaire de procéder à une analyse en vertu de l'art. 7--Au sujet de la violation des principes de justice naturelle privant le demandeur d'une occasion véritable d'être entendu, la question repose sur la définition de «nouvelle preuve» que l'on trouve dans le guide de demande remis au demandeur-- La définition n'est pas du tout adéquate dans le cadre d'une demande dans la catégorie DNRSRC qui a été convertie--À tout le moins, la lettre informant le demandeur que sa demande était convertie aurait dû l'informer que l'agent ERAR avait une compétence additionnelle pour examiner la question de savoir si le demandeur était une personne à protéger, ainsi que du fait que toute preuve présentée à ce sujet était une nouvelle preuve--Rien de tel ne se trouve dans la lettre et le demandeur n'a reçu aucun avis verbal à ce sujet --L'équité procédurale exige que le demandeur comprenne ce qui va être examiné et tranché et qu'il reçoive une occasion valable de présenter son point de vue--Ce n'est pas ce qui s'est produit ici--Demande accueillie--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11, (R.-U.) [L.R.C. (1985) appendice II, no 44], art. 7--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 113a).

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