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DROIT MARITIME

Pratique

Magic Sportswear Corp. c. Mathilde Maersk (Le)

T-1372-03

2003 CF 1513, protonotaire Milczynski

22-12-03

9 p.

Les défendeurs avaient présenté une requête en vue de faire suspendre l'action en se fondant sur la clause d'élection de for figurant dans le connaissement se rapportant à l'expédition des marchandises ainsi que sur la doctrine du forum non conveniens--L'action découlait d'une demande se rapportant à la perte partielle d'une cargaison de marchandises expédiées par mer dans un conteneur--Les demanderesses étaient chargeur et consignataire des marchandises et les défendeurs étaient les transporteurs--Les défendeurs affirmaient que l'Angleterre était le forum le plus commode et le plus approprié pour la conduite du procès--L'art. 46 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime supprime clairement l'effet déterminant ou obligatoire d'une clause d'élection de for stipulée dans un connaissement ou dans un contrat de transport de marchandises par mer--En déterminant si la Cour doit exercer son pouvoir discrétionnaire afin d'ordonner la suspension dans ces types de procédures, un certain nombre de facteurs doivent entrer en ligne de compte, y compris le ressort dans lequel se trouve la preuve, l'application du droit étranger, le pays avec lequel chaque partie est liée, la question de savoir si le défendeur cherche à obtenir un avantage procédural en invoquant la clause d'élection de for et la question de savoir si le demandeur subit un préjudice s'il se voit obligé de poursuivre sa demande dans un autre ressort-- En l'espèce, compte tenu des faits dans leur ensemble et des circonstances relatives à l'expédition des marchandises de New York à Monrovia, la Cour fédérale du Canada est le forum le plus commode et le plus approprié aux fins de la détermination de la demande des demanderesses, y compris l'interprétation et l'application du droit anglais--Requête visant la suspension de l'instance rejetée--Loi sur la responsabilité en matière maritime, L.C. 2001, ch. 6, art. 46.

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