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DOUANES ET ACCISE

Loi sur les douanes

Hiebert c. Canada (Procureur général)

T-66-02

2003 CF 1503, juge Russell

19-12-03

32 p.

Contrôle judiciaire de la décision par laquelle le M.R.N. avait refusé une demande de remise de pénalité conformément à l'art. 3.3(1) de la Loi sur les douanes (la Loi)--La demanderesse avait également sollicité un jugement déclaratoire portant que les art. 124 et 127 de la Loi étaient inconstitutionnels pour le motif que ces dispositions étaient arbitraires et qu'elles constituaient un déni de justice et une violation de l'art. 7 de la Charte des droits--Le ministre avait conclu que la demanderesse avait sous-évalué les marchandises importées--Il avait signifié un avis de confisca-tion compensatoire à la demanderesse en réclamant certaines sommes au lieu de procéder à une saisie--Le ministre avait subséquemment rejeté la demande d'examen de la décision-- Il avait également refusé d'examiner la demande relative à l'équité que la demanderesse avait présentée en vertu de l'art. 3.3(1) de la Loi pour le motif qu'une confiscation compensatoire ne constituait pas une pénalité-- Le législateur a clairement manifesté son intention dans le libellé et dans le régime de la Loi--L'art. 127 fait clairement une distinction entre «une somme réclamée en vertu de l'art. 124» (c'est-à-dire une confiscation compensatoire) et les pénalités décrites dans les autres dispositions de la Loi--La Loi prévoit également une façon distincte de traiter les montants relatifs aux confiscations compensatoires en cas de litige portant sur l'infraction ou sur le quantum au moyen des art. 129, 131 et 133--L'art. 133 confère clairement au ministre le pouvoir de rajuster tout montant établi au moyen d'une confiscation compensatoire--Dans le contexte du régime prévu par la Loi à l'égard des pénalités et d'autres paiements, le sens attribué au terme «pénalité» selon l'usage commun et les dictionnaires n'est pas particulièrement utile lorsqu'il s'agit d'apprécier l'intention du législateur--Dans ce cas-ci, le régime et le contexte législatifs fournissent une réponse plus convaincante --Le législateur voulait que les sommes établies en vertu de la procédure de confiscation compensatoire soient traitées au moyen des art. 129, 131 et 133 et non de l'art. 3.3(1)--Le ministre n'a pas commis d'erreur en informant la demanderesse de la chose--Question de savoir si le ministre a commis une erreur en refusant d'examiner la question de la pénalité imposée en vertu de l'art. 124 du fait qu'il n'a pas observé un principe de justice naturelle ou d'équité procédurale ou toute autre procédure qu'il était légalement tenu d'observer--La requête renferme une demande visant à faire déclarer inconstitutionnels les art. 124 et 127 pour le motif que ces dispositions sont arbitraires, qu'elles constituent un déni de justice et qu'elles contreviennent à l'art. 7 de la Charte--Cependant, la seule décision du ministre dont la Cour était saisie était celle qui était [] «datée du 13 décembre 2001, par laquelle la demande que la demanderesse a[vait] faite pour obtenir une remise de la pénalité établie conformément à l'art. 3.3(1) de la Loi sur les douanes a[vait] été refusée»--Aucun élément de preuve et aucun argument n'avaient été présentés devant la Cour au sujet d'autres décisions dont la demanderesse avait fait l'objet--L'argument véritable invoqué par la demanderesse était qu'elle estimait que les lettres du ministre l'avaient induite en erreur et qu'elle avait suivi des procédures qui avaient empêché la prise d'une décision relative au quantum de la confiscation compensatoire--La demanderesse avait été informée que la seule façon dont elle pouvait faire examiner l'affaire consistait à présenter une demande fondée sur l'art. 129 de la Loi--La demanderesse n'avait pas été informée que les pouvoirs conférés au ministre en vertu de l'art. 131 de la Loi ne permettaient pas d'établir le montant--Par conséquent, la demande de réexamen de la question de la somme établie en vertu de l'art. 124 qui avait été présentée en vertu de l'art. 129 a été rejetée par le ministre, qui a ensuite informé la demanderesse qu'un appel pouvait être interjeté devant la Cour fédérale conformément à l'art. 135--Le ministre n'a pas dit à la demanderesse que l'appel ne pouvait pas donner lieu à un examen de la question du quantum de la cotisation parce que, selon la jurisprudence portant sur l'art. 135, il n'était pas possible d'examiner la question du quantum--La demanderesse avait donc conclu qu'elle devait présenter une demande au ministre en vertu de l'art. 3.3(1), accompagnée d'une demande visant l'application de la politique d'équité prévue par cette disposition relativement à la somme établie au moyen de la confiscation compensatoire--Le fait que la demanderesse ne comprenait pas la procédure qu'il convenait de suivre ne peut pas être imputé au ministre--Les avis signifiés par le ministre ne prêtaient pas à confusion--Il n'existait aucun élément de preuve montrant que le ministre n'avait pas tenu compte des observations et de la documentation présentées par la demanderesse au sujet de la question du quantum dans le cadre de la demande fondée sur l'art. 131 et de la décision prise en vertu de l'art. 133 au sujet de la somme que celle-ci devait payer--De fait, la décision du 20 juillet 2001 renfermait une demande fondée sur l'art. 133 et informait expressément la demanderesse que l'examen effectué par le ministre [] «était fondé sur la documentation fournie ainsi que sur les rapports officiels de l'Agence»-- Enfin, il s'agissait de savoir si l'imposition d'une pénalité par le ministre conformément à l'art. 124 était arbitraire, violait le droit à l'application régulière de la loi reconnu à la demanderesse et constituait un déni de justice naturelle-- L'imposition d'un paiement réclamé par le ministre conformément à l'art. 124 n'était pas arbitraire et le droit à l'application régulière de la loi reconnu à la demanderesse n'avait pas été violé--Aucun déni de justice naturelle n'avait été commis--La procédure de confiscation compensatoire existait depuis longtemps; elle s'appliquait également à quiconque contrevenait à la Loi et, dans les dispositions de la Loi traitant des conséquences d'une confiscation compensatoire, le législateur avait prévu des restrictions ainsi qu'un régime d'application régulière de la loi qui n'allait pas l'encontre de la Déclaration canadienne des droits et qui n'était pas arbitraire--Même si la Cour était ici directement saisie de ces questions, ce qui était loin d'être certain puisque seule la décision prise par le ministre en vertu de l'art. 3.3(1) faisait l'objet de l'examen, il n'a pas été arbitrairement porté atteinte aux droits de la demanderesse--Demande rejetée-- Loi sur les douanes, L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 1, art. 3.3(1) (mod. par L.C. 2001, ch. 25, art. 3), 124 (mod. par L.C. 1997, ch. 36, art. 187; 2001, ch. 25, art. 67), 127 (mod., idem, art. 68), 129 (mod. par L.C. 1993, ch. 25, art. 84; 2001, ch. 17, art. 129), 131 (mod. par L.C. 1993, ch. 25, art. 84; 2001, ch. 25, art. 72), 133 (mod. par L.C. 1992, ch. 28, art. 27; 1993, ch. 25, art. 86; 1997, ch. 36, art. 189; 2001, ch. 25, art. 74), 135 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 49; 2002, ch. 8, art. 134)--Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada, 1982, ch. 11 (R.-U.) [L.R.C. (1985), appendice II, no 44], art. 7--Déclaration canadienne des droits, 1960, ch. 44.

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