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PRATIQUE

Frais et dépens

Illinois Tool Works Inc. c. Cobra Fixations Cie/Cobra Anchors Co.

A-522-02

2003 CAF 358, juge Létourneau J.C.A.

30-9-03

6 p.

Illinois Tool Works Inc. (appelantes) interjettent appel de la décision de la Section de première instance ((2002), 221 F.T.R. 161) selon laquelle les produits de l'intimée (des dispositifs d'ancrage portant les marques de commerce WallDriller et Picture Hook), ne contrefaisaient pas le brevet des appelantes et selon laquelle chaque partie devrait assumer ses propres dépens--Il manquait à ces produits deux des caractéristiques essentielles de l'invention revendiquée par les appelantes, soit «une extrémité de perçage comportant un moyen de laisser passer une attache allongée à travers ladite extrémité de perçage et au-delà de celle-ci» et un moyen «d'amener ladite extrémité de perçage à s'écarter lors du déplacement vers l'avant de ladite attache à travers ledit corps»--Preuve convaincante au soutien d'une telle conclusion--L'appel incident de l'intimée contestant la validité du brevet ne peut être accueilli--Le juge de première instance n'a commis aucune erreur en déclarant que les antériorités citées pendant l'instruction n'établissaient pas que l'invention est évidente ou qu'elle ne suppose pas une activité inventive--L'appel incident de l'intimée devrait être accueilli relativement à l'attribution des dépens en première instance--Le juge de première instance n'a pas correctement exercé son pouvoir discrétionnaire dans l'attribution des dépens--La conclusion du juge se fonde sur une appréciation erronée des faits et, par suite, des principes juridiques applicables en l'espèce--Il n'était pas nécessaire que la défense des intimées soit intégralement acceptée pour que l'action soit rejetée--Il suffisait qu'un des deux moyens de la défense soit retenu pour obtenir gain de cause, ce qui fut le cas; comme il a été précédemment mentionné, le juge de première instance a conclu que les produits de l'intimée ne contrefaisaient pas le brevet des appelantes--Par conséquent, l'action des appelantes a été rejetée--Aucuns dépens n'ont été adjugés en raison du succès partagé: les demanderesses avaient droit à un jugement déclaratoire portant que leur brevet était valide; la défenderesse avait droit à un jugement déclaratoire portant que ses produits ne contrefaisaient pas le brevet des demanderesses--Compte tenu des circonstances de l'espèce, la Cour ne peut pas comprendre comment et pourquoi le rejet de l'action des appelantes pourrait entraîner ou constituer un succès partagé--Le juge de première instance n'a pas correctement pris en compte le résultat de l'instance comme l'exige la règle 400(3)a) des Règles de la Cour fédérale (1998)--En conclusion, l'intimée, ayant obtenu gain de cause, avait droit aux dépens et le refus de les lui accorder n'était pas justifié dans les circonstances--Appel rejeté avec dépens et appel incident de l'intimée accueilli partiellement en ce que la décision du juge de première instance quant aux dépens sera infirmée--Quant à toutes les autres questions soulevées, appel incident rejeté--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 400(3)a).

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