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PRATIQUE

Jugements et ordonnances

Jugement sommaire

Charette c. Honeywell Ltd.

T-1480-02

2003 CF 1051, juge Kelen

9-9-03

6 p.

Requête en jugement sommaire déposée par le demandeur et requête incidente en jugement sommaire déposée par la défenderesse--Existe-il une véritable question à mettre en jugement?--En l'espèce, il n'y a aucune question de fait d'importance en litige--La présente affaire est appropriée pour un jugement sommaire--L'exigence de la défenderesse Honeywell que le demandeur s'inscrive au «Programme des agents intégrateurs autorisés des systèmes de régulation Honeywell» est-elle un préalable raisonnable pour que le demandeur obtienne des pièces de rechange Honeywell et qu'il soit agréé comme fournisseur de services Honeywell ou s'agit-il d'une violation de l'art. 45 de la Loi sur la concurrence, ou cela relève-t-il plutôt de l'art. 75?--Et les indications de la défenderesse Honeywell sur son site Internet constituent-elles une violation de l'art. 52?--En ce qui concerne l'art. 45, il n'y a ni complot ni arrangement attribuable à Honeywell: Honeywell a fait clairement savoir à tout le monde que seuls ses fournisseurs de services agréés obtiendront ses pièces de rechange et seront autorisés à entretenir ses équipements--Il ne s'agit pas là d'une question visée par l'«arrangement» prévu à l'art. 45--Cependant, la Loi prévoit des redressements qui imposeront au fournisseur d'un produit l'obligation de vendre ce produit à des personnes qui seront sensiblement gênées dans leur entreprise si le fournisseur du produit ne le fait pas--C'est la situation en l'espèce--La Cour conclut que l'obligation imposée par Honeywell n'est pas quelque chose qui, en vertu de l'art. 45, peut être qualifié de complot pour diminuer la concurrence-- Et pour cette raison, la demande de jugement déclaratoire fondée sur l'art. 45 est rejetée--En ce qui a trait à la question du refus de vendre, la Cour conclut que la plainte du demandeur est correctement qualifiée de refus de vendre et que cette question relève de la compétence exclusive du Bureau de la concurrence et du Tribunal de la concurrence-- Quant à la deuxième question relative aux indications trompeuses, le demandeur ne l'a pas plaidée activement mais c'était l'objet de la requête incidente en jugement sommaire présentée par la défenderesse--Après avoir examiné le site Internet, la Cour conclut qu'il n'est pas établi que les indications sont fausses ou trompeuses sur un point important et cette partie de la demande doit également être rejetée--La requête en jugement sommaire du demandeur est rejetée et la requête en jugement sommaire de la défenderesse est accueillie--Demande rejetée--Loi sur la concurrence, L.R.C. (1985), ch. C-34, art. 45 (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch.19, art. 30; S.C. 1991, ch. 45, art. 547; ch. 46, art. 590; ch. 47, art. 714), 52 (mod. par S.C. 1999, ch. 2, art. 12), 75 (mod, idem, art. 37; 2002, ch. 16, art. 11.1).

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