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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Résidents permanents

Qin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-1263-02

2003 CF 1504, juge Mosley

19-12-03

14 p.

Contrôle judiciaire de la décision d'un agent des visas de rejeter la demande de résidence permanente du demandeur-- Le demandeur souhaite obtenir un bref de certiorari annulant la décision de l'agent des visas et une ordonnance de mandamus ordonnant au défendeur de faire droit à sa demande de résidence permanente--La demande devrait être accueillie au motif que l'agent des visas a commis une erreur en ne tenant pas une entrevue avec le demandeur, contrairement à l'art. 11.1b) de l'ancien règlement sur l'immigration (l'ancien règlement)--Il ressort clairement de l'ancien régime législatif que le législateur voulait que les «agents des visas» aient l'obligation de tenir des entrevues avec les demandeurs dans certains cas prescrits, notamment par l'art. 11.1--En l'espèce, la préposée à l'entrevue a reconnu, lors du contre- interrogatoire sur son affidavit, qu'elle n'était pas encore autorisée à exercer les fonctions d'une agente des visas au moment de son entrevue avec le demandeur--Elle a déclaré être devenue une «agente d'immigration désignée» au sens de l'art. 109 de la Loi sur l'immigration en avril 2002-- L'obligation d'agir équitablement n'interdit pas la délégation de tâches, notamment celle de recueillir et de résumer les faits, pourvu que la décision finale soit prise par le décideur dûment désigné--Cependant, lorsque la loi prévoit expressément qu'une entrevue doit être «tenue» par un «agent des visas» et qu'elle définit de manière très précise qui est un «agent des visas», les termes utilisés doivent avoir un sens et une fin-- En outre, rien n'indique que l'agent des visas a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont disposait--Les décisions discrétionnaires doivent cependant être prises en conformité avec la procédure prévue par la loi qui établit les paramètres du pouvoir discrétionnaire--L'agent des visas ne s'est pas conformé à la loi en ne tenant pas une entrevue conformément à l'art. 11.1b) de l'ancien règlement-- Le demandeur n'a pas démontré que les conditions relatives à la délivrance d'un mandamus étaient remplies en l'espèce-- Demande accueillie--Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 11.1b) (édicté par DORS/92-133, art. 3) --Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985),ch. I-2, art. 109.

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