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PRATIQUE

Modification des délais

Canadian Freightways Ltd. c. Canada (Procureur général)

T-2279-01

2003 CF 926, protonotaire Hargrave

28-7-03

6 p.

Requête en prorogation du délai imparti pour interjeter appel de l'ordonnance d'adjudication des dépens du juge Dawson--Le litige porte sur l'existence d'une explication raisonnable justifiant le délai et sur le bien-fondé apparent de la requête (Canada (Procureur général) c. Hennelly (1999), 244 N.R. 399 (C.A.F.))--En l'espèce, le procureur général n'a pas comparu à l'audience portant sur l'adjudication des dépens et n'a pas acquiescé à la demande et ne l'a pas contestée, parce qu'il a omis d'envisager la possibilité d'une condamnation aux dépens--On ne peut accuser de manque de diligence raisonnable celui qui omet une chose à laquelle il ne s'attend absolument pas--Il faut toutefois signaler que la demanderesse a bien précisé dans sa demande de contrôle judiciaire qu'elle réclamait les dépens--Le procureur général ne dispose peut-être pas de l'argument le plus solide pour justifier son retard, mais, selon l'arrêt Grewal c. Ministre de l'Emploi et d el'Immigration, [1985] 2 C.F. 263 (C.A.), le tribunal doit mettre en balance les forces et les faiblesses de la requête en prorogation de délai--Pour ce qui est de la question du bien-fondé apparent de la requête, même si le procureur général affirme qu'il est contre-indiqué de condamner aux dépens un office fédéral indépendant créé par la loi (le Bureau des appels en matière de santé et de sécurité au travail), ce n'est pas un office fédéral qui a été condamné aux dépens, mais le procureur général--Le procureur général a déjà été condamné aux dépens dans une situation semblable à la présente (Griffiths c. Canada (Procureur général) (2000), 182 F.T.R. 130 (C.F. 1re inst.) et R. c. James Lorimer and Company Limited, [1984] 1 C.F. 1065 (C.A.)--Sa Majesté signale aussi que, comme le procureur général ne s'est pas opposé aux prétentions de la demanderesse et qu'il n'a pas contesté la demande principale, il n'aurait pas dû être condamné aux dépens--Premièrement, le procureur général a pratiquement forcé la demanderesse à faire juger la présente demande de contrôle judiciaire--Deuxièmement, le procureur général aurait pu demander de se faire mettre hors de cause en vertu de la règle 303(3) des Règles de la Cour fédérale (1998) ou il aurait tout simplement pu faire le nécessaire pour consentir à l'annulation de la décision--Troisièmement, en forçant la demanderesse à faire juger la demande sans aborder la question des dépens et sans prendre certaines des mesures qui s'imposaient avant l'audience, le procureur général a sciemment pris le risque d'être condamné aux dépens, d'autant plus qu'il savait, au vu de la demande de contrôle judiciaire, que la demanderesse réclamait les dépens--À tout prendre, le procureur général n'a pas démontré le bien-fondé apparent des arguments qu'il a invoqués pour obtenir que la Cour réexamine la façon dont le juge qui a présidé l'audience a exercé son pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne les dépens--Bien que le procureur général ait avancé à tout le moins une excuse qui a un certain fondement pour justifier le délai, son argument qu'il n'aurait pas dû être condamné aux dépens est mal fondé--Il n'a pas fait valoir d'arguments de prime abord assez solides pour appuyer sa requête en prorogation de délai--Requête rejetée--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 303(3).

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