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BREVETS

Contrefaçon

GlaxoSmithKline Inc. c. Genpharm Inc.

T-1755-01

2003 CF 1248, juge Heneghan

24-10-03

63 p.

Les demanderesses (GSK) souhaitaient obtenir une ordonnance, en application de l'art. 6(1) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), interdisant au ministre de la Santé de délivrer des avis de conformité (AC) à Genpharm Inc. (défenderesse) avant l'expiration des lettres patentes canadiennes 1287060 (brevet 060)--Le brevet 060 vise le chlorhydrate cristallin de paroxétine hémihydraté et ses procédés d'obtention et d'utilisation comme agent thérapeutique sous une forme acceptable sur le plan pharmaceutique--Les demanderesses ne s'opposent qu'à la revendication 10 du brevet--La demande vise à empêcher la délivrance d'un AC à la défenderesse pour son produit contenant du chlorhydrate cristallin de paroxétine anhydre-- Le Règlement sur les AC interdit au ministre de la Santé de délivrer un AC avant l'expiration de tous les brevets pertinents de produit ou d'exploitation reliés à des médicaments antérieurement autorisés--La seconde personne doit soit attendre l'expiration du brevet avant la délivrance d'un AC, soit présenter un avis d'allégation (AA) au ministre avec la présentation de drogue nouvelle--La charge d'établir, selon la prépondérance de la preuve, que les allégations de Genpharm ne sont pas fondées repose sur GSK--La Cour doit décider si les allégations d'invalidité et de non-contrefaçon de Genpharm sont justifiées ou non--L'AA expose de manière suffisante les faits et le droit sur lesquels se fondent les allégations de la défenderesse--L'énoncé détaillé déposé par la défenderesse soulève des allégations d'invalidité fondées sur l'antériorité et la nouveauté à l'égard de la revendication 10--L'énoncé détaillé soulève également la question de l'absence de contrefaçon--L'AA, y compris l'énoncé détaillé, satisfait au critère du caractère suffisant énoncé dans la jurisprudence pertinente--La jurisprudence actuelle exige une interprétation de la Cour fondée sur l'objet visé, tenant compte de l'ensemble du brevet, y compris la divulgation--La défenderesse soutient que le brevet est invalide pour deux motifs: évidence et antériorité--Le critère de l'évidence exige que la personne du métier mais sans imagination étudie les connaissances courantes dans le domaine à la date de l'invention et arrive immédiatement, sans génie inventif, à l'invention décrite--En l'espèce les antériorités citées ne satisfont pas à ce critère--Le critère de l'antériorité a été défini par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Beloit Canada Ltd. et al. c. Valmet Oy (1986), 8 C.P.R. (3d) 289--La personne alléguant l'antériorité, ou absence de nouveauté, prétend que l'invention était connue du public avant la date pertinente--L'argument de la défenderesse selon lequel la revendication 10 est antériorisée en vertu de l'art. 27(1)a) de la Loi, soit que l'invention «était déjà connue ou exploitée» par une autre personne avant la date de priorité, n'est pas fondé parce que cette connaissance ou exploitation aurait dû être «accessible au public», suivant l'art. 61(1)a) de la Loi--Quant à la contrefaçon, le fardeau incombe aux demanderesses d'établir que le produit de la défenderesse contrefait la revendication 10 du brevet--Les demanderesses s'appuient sur des analyses de la substance en vrac et de certains comprimés--Toutefois, la fiabilité de ces analyses est mise en doute--Les demanderesses n'ont pas établi la contrefaçon de la défenderesse--La demande d'ordonnance d'interdiction à l'égard du brevet 060 est rejetée--Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 6(1)--Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 27 (mod. par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 33, art. 8; L.C. 1993, ch. 15, art. 31; ch. 44, art. 192), 61 (abrogé par L.R.C. (1985) (3e suppl.), ch. 33, art. 23).

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