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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Réfugiés au sens de la Convention

Khalifeh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-4101-02

2003 CF 1044, juge Blais

8/9/03

11 p.

Contrôle judiciaire de la décision d'un tribunal de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (CSIR) de la section de la protection des réfugiés, dans laquelle il a été décidé que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention selon l'art. 96 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Loi) ni une personne à protéger selon l'art. 97 de cette loi--Le tribunal a-t-il commis une erreur justifiant l'intervention de la Cour en concluant que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention?-- Dans l'arrêt Rajudeen c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1984), 55 N.R. 129 (C.A.F.), le juge Heald confirme les éléments nécessaires pour satisfaire à la définition de réfugié au sens de la Convention: «L'élément subjectif se rapporte à l'existence de la crainte de persécution dans l'esprit du réfugié. L'élément objectif requiert l'appréciation objective de la crainte du réfugié pour déterminer si elle est fondée»--Le demandeur devait subir des inconvénients à répétition lors de ses déplacements entre Jéricho et Jérusalem--Cependant, le demandeur n'a pas démontré que le harcèlement plus ou moins constant aux postes de contrôle entre Jéricho et Jérusalem, ainsi que les incidents où le demandeur a dû subir des attentes nombreuses et parfois des situations humiliantes face aux interventions intempestives des forces israéliennes, puissent constituer de la persécution--Le demandeur n'a jamais été détenu ou arrêté--La conclusion du tribunal selon laquelle tous les inconvénients subis par lui n'étaient pas suffisants pour faire naître une crainte objective pour sa vie et il ne faisait pas face à un danger réel de torture ou de traitement inusité, n'était pas déraisonnable dans les circonstances--Il n'était pas non plus déraisonnable pour le tribunal de s'interroger sur le fait que l'épouse du demandeur soit retournée à Jéricho à l'époque (septembre 2001) pour liquider les biens de la famille, alors que lui-même considérait que sa vie était en danger advenant son retour à Jéricho--Le fait pour le tribunal de ne pas trouver crédible les explications fournies par le demandeur quant au délai pour revendiquer le statut de réfugié n'était pas déraisonnable--Il est sans doute vrai qu'un certain nombre de palestiniens vivant dans les territoires occupés sont spécifiquement visés par des mesures de contrôle et de harcèlement par les autorités israéliennes, cependant, le demandeur n'a pas démontré qu'il faisait partie de ce groupe visé--Le tribunal a également discuté longuement avec le demandeur, du motif principal de sa venue au Canada, et le demandeur a candidement admis que sa situation économique et la perte de ses emplois avaient été déterminantes dans son choix--Demande de contrôle judiciaire rejetée--Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27, art. 96, 97.

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