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GRC

Alliance de la Fonction publique du Canada c. Canada

T-2091-00

2004 CF 13, juge Lemieux

8-1-04

31 p.

La défenderesse sollicitait un jugement sommaire rejetant une action intentée par l'Alliance de la Fonction publique du Canada (AFPC)--L'action intentée par l'AFPC concernait un employé municipal embauché par chacune des villes de Humboldt (Saskatchewan) et d'Antigonish (Nouvelle-Écosse), lequel avait été détaché par son employeur pour fournir des services de soutien à la Gendarmerie royale du Canada (GRC), qui fournit un service municipal de police à ces villes conformément à des ententes portant sur les services municipaux de police (les ententes)--L'action intentée par l'AFPC était une cause type étant donné qu'il existe au Canada 200 ententes de ce genre--La question cruciale se rapportait à la portée de l'art. 10 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (la Loi)--Question de savoir si l'art. 10 de la Loi exige que tous les membres du personnel de soutien nécessaire à l'exercice des attributions de la GRC, y compris la prestation par la Gendarmerie de services municipaux de police conformément aux ententes, soient des fonctionnaires fédéraux--L'art. 10 de la Loi prévoit que la nomination du personnel civil nécessaire à l'exercice des attributions de la Gendarmerie est régie par la Loi sur l'emploi dans la fonction publique--Question de savoir quelle est la portée des mots «nécessaire à l'exercice des attributions de la Gendarmerie» tels qu'ils figurent à l'art. 10 de la Loi--Question de savoir si les attributions de la Gendarmerie sont limitées à celles que la GRC exerce en sa qualité de force de police pour le Canada (la force fédérale de police) ou si ces attributions englobent celles que la GRC exerce à titre de force provinciale de police ou de force municipale de police conformément aux ententes conclues en vertu de l'art. 20 de la Loi--Principes d'interprétation législative--Présomption selon laquelle le législateur voulait respecter les limites constitutionnelles-- Principes constitutionnels sous-tendant la requête en jugement sommaire présentée par la Couronne fédérale--Premièrement, le pouvoir législatif provincial en matière d'administration de la justice s'étend à l'administration de la justice criminelle, ce qui inclut la prestation de services de la police-- Deuxièmement, chaque province a le pouvoir d'établir une force de police--Troisièmement, la force provinciale de police a le pouvoir d'appliquer non seulement les lois pénales provinciales, mais aussi le Code criminel fédéral-- Quatrièmement, les forces municipales de police sont constituées en vertu des lois provinciales--Cinquièmement, huit provinces n'ont pas établi de forces provinciales de police, mais «louent» la force fédérale de police en vertu d'ententes selon lesquelles la GRC fournit des services de police à la province--Les services assurés se rapportent à l'application du Code criminel, des lois provinciales et des règlements municipaux--Sixièmement, certaines municipalités dans les huit provinces qui louent les services de police ont leurs propres forces de police établies en vertu des lois provinciales--La plupart des municipalités de ces provinces ont également loué les services de la GRC pour appliquer le Code criminel, les lois provinciales et les règlements municipaux--Septièmement, les ententes sur les services de police sont autorisées du côté fédéral par la Loi et du côté provincial par une disposition de la Police Act provinciale, ce qui veut dire que le droit législatif fédéral et le droit législatif provincial autorisent la GRC à assurer les services de police--Huitièmement, la GRC, lorsqu'elle assure des services provinciaux de police et des services municipaux de police en vertu d'un contrat, est assujettie à la direction du procureur général provincial--Les arrêts portant sur les limites du pouvoir législatif provincial relativement à la GRC ont été examinés--Dispositions relatives aux jugements sommaires figurant aux règles 213 à 218 des Règles de la Cour fédérale (1998)--La requête en jugement sommaire de la Couronne ne soulève pas de questions de fait litigieuses--Sur le plan constitutionnel, les autorités fédérales et les autorités provinciales ont le pouvoir législatif voulu pour établir une force de police dans leurs sphères distinctes de compétence législative, cette force étant essentiellement composée d'agents et de membres assurant des services de police en tant que tels--L'obligation de la GRC d'être appuyée par des employés nommés en vertu de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique est limitée au soutien des agents et membres de la Gendarmerie à l'égard des attributions qu'ils exercent en leur qualité de force fédérale de police pour le Canada-- L'interprétation est conforme au texte de l'art. 10 de la Loi, s'il est interprété dans le contexte de la Loi dans son ensemble et conformément aux principes constitutionnels sous-tendant la prestation de services de police au niveau fédéral, provincial et municipal--Jugement sommaire accordé--Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, L.R.C. (1985), ch. R-10, art. 10 (mod. par L.R.C. (1985) (2e suppl.), ch. 8, art. 5), 20-- Code criminel, L.R.C. (1985), ch. C-46--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 213 à 218.

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