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BREVETS

H. Lundbeck A/S c. Canada (Ministre de la Santé)

T-2112-02

2003 CF 1333, protonotaire Morneau

12-11-03

14 p.

Requête en rejet de la demande de contrôle judiciaire logée par les demanderesses en vertu de l'art. 6(1) du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité)--Lundbeck est propriétaire du brevet no 2049368 (le brevet) qui vise la protection du citalopram hydrobromide dans le traitement de la démence--En février 1999, Lundbeck a obtenu du ministre de la Santé un avis de conformité (NOC) pour le citalopram en tant qu'antidépresseur--En décembre 2002, Lundbeck déposait en vertu de l'art. 6 du Règlement sa demande par laquelle elle enjoint à cette Cour d'interdire au ministre de délivrer un NOC avant l'expiration du brevet au motif que l'allégation de Pharmascience de non-contrefaçon du brevet n'était pas justifiée--Il doit être clair et évident que Lundbeck ne pourra convaincre la Cour, par prépondérance de preuve, que l'allégation de Pharmascience de non-contrefaçon du brevet n'était pas justifiée--Quant à l'art. 6(5)a), la requête de Pharmascience doit être rejetée sur le fondement de la décision Genpharm Inc. c. Canada (Ministre de la Santé), [2004] 1 R.C.F. 375 (C.F.) où le juge Blais a reconnu que le retrait d'un brevet du Registre s'obtient dans le cadre d'une requête en rejet sous le régime de l'art. 6(5) du Règlement et non dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire au mérite--Quant à l'art. 6(5)b) du Règlement, la requête de Pharmascience satisfait au test applicable et la demande de Lundbeck doit en conséquence être rejetée--Requête accueillie--Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 6(1) (mod. par DORS/98-166, art. 5), (5) (mod., idem).

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