Fiches analytiques

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CITOYENNETÉ ET IMMIGRATION

Statut au Canada

Résidents permanents

Wadhera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)

IMM-3931-01

2003 CF 1034, juge Russell

9-8-03

14 p.

Contrôle judiciaire d'une décision d'une agente canadienne des visas à Londres, Angleterre, (l'agente des visas) refusant la demande de résidence permanente--Le demandeur sollicitait une ordonnance annulant la décision et renvoyant l'affaire pour nouvelle décision devant un agent des visas différent--Il s'agissait de savoir si l'agente des visas avait restreint la définition d'entrepreneur figurant dans le Règlement sur l'immigration de 1978 en appréciant l'expérience du demandeur dans les affaires--Le demandeur avait soutenu que l'agente des visas avait porté atteinte à son pouvoir discrétionnaire et avait illicitement restreint la définition d'entrepreneur en incorporant l'exigence voulant qu'il s'y connaisse en matière de tenue de livres--La définition d'entrepreneur est énoncée à l'art. 2(1) du Règlement sur l'immigration de 1978--Le demandeur avait affirmé que l'agente des visas n'avait pas pris sa décision conformément à la propre politique expresse du Ministère, mais qu'elle avait plutôt mis l'accent d'une façon inappropriée sur ses aptitudes en matière de tenue de livres--De plus, l'agente des visas avait conclu que l'expérience que le demandeur avait acquise dans les affaires n'était pas valable sur le marché canadien--Le demandeur avait affirmé que, ce faisant, l'agente des visas avait porté atteinte à son pouvoir discrétionnaire en restreignant indûment et illicitement la définition d'entrepreneur et en incorporant l'exigence voulant qu'il s'y connaisse en tenue de livres, de sorte qu'elle avait commis une erreur susceptible de révision--Les motifs de la décision semblaient certes faibles--Le troisième motif n'en était pas un du tout--Il s'agissait simplement d'une assertion selon laquelle le demandeur ne répondait pas à la définition d'entrepreneur à la satisfaction de l'agente des visas--Ce motif n'explique pas pourquoi les années d'expérience que le demandeur avait acquises dans les affaires au Pakistan ne convainquaient pas l'agente des visas qu'il était en mesure d'établir au Canada une entreprise ou un commerce, de façon à contribuer de manière significative à la vie économique et à créer des possibilités d'emploi--Les seuls motifs réels donnés étaient que le demandeur n'avait pas produit de déclarations de revenu exactes et n'avait pas tenu de livres appropriés au Pakistan--Cela peut avoir influencé l'agente des visas à l'encontre du demandeur, il s'agissait certes d'une conduite déplorable selon une perspective canadienne, mais cela n'expliquait ou ne justifiait pas adéquatement pourquoi le demandeur ne satisfaisait pas à la définition de l'entrepreneur --Cela équivalait à incorporer des exigences qui ne figurent pas dans la définition--Il incombe au demandeur de convaincre l'agente des visas qu'il satisfait à la définition de l'entrepreneur sous ses divers aspects--L'agente des visas n'était tout simplement pas convaincue, compte tenu des renseignements fournis, que le demandeur puisse établir une entreprise viable au Canada--L'agente des visas a examiné divers facteurs et a décidé que, compte tenu du poids de la preuve, elle n'était pas convaincue que le demandeur répondait à la définition et, en particulier, qu'il puisse établir une entreprise viable au Canada--Il s'agissait d'un fondement suffisant permettant de rejeter la demande de résidence permanente--Contrôle judiciaire rejeté--Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, art. 2(1) (mod. par DORS/79-851, art. 1; 88-517, art. 1).

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