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DROIT ADMINISTRATIF

Contrôle judiciaire

Fetherson c. Canada (Agence canadienne d'inspection des aliments)

T-2264-01

2003 CF 827, juge Gibson

4-7-03

18 p.

Partialité institutionnelle--Demande de contrôle judiciaire concernant la décision d'un membre de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (l'ACIA) de révoquer le pouvoir du demandeur d'exercer ses fonctions à titre de vétérinaire accrédité jusqu'à ce qu'il obtienne une nouvelle accréditation --Le demandeur a délivré des certificats concernant l'anémie infectieuse des équidés (Coggins) pour 7 chevaux alors qu'il n'avait examiné que 6 de ces chevaux--Le demandeur invoque la méprise lorsqu'il a signé les certificats le jour suivant--Les questions en litige ont trait au risque raisonnable de partialité, à la violation de la justice naturelle, à la question de savoir si les motifs à la base de la décision attaquée comporte des insuffisances telles qu'elles constituent une erreur susceptible de révision--Demande accueillie--Le Dr Clark, la personne qui a décidé de suspendre le demandeur, qui a déclenché le processus débouchant sur l'audience et sur la décision contestée et qui a présenté le point de vue de l'ACIA à l'audience, et le décideur, étaient tous deux des employés de l'ACIA--En fait, le Dr Clark a nommé son propre supérieur au poste de décideur--Dans MacBain c. Lederman, [1985] 1 C.F. 856 (C.A.), la Cour a conclu qu'il y avait crainte raisonnable de partialité quant à la façon de procéder de la Commission: la Commission canadienne des droits de la personne s'était prononcée sur une plainte avant qu'une enquête ait été faite et avait choisi le juge à temps partiel qui constituerait la formation du Tribunal canadien des droits de la personne chargée d'entendre la plainte et devant lequel la Commission allait défendre sa position selon laquelle sa décision antérieure était correcte--La Cour a conclu que ce mécanisme auquel la Commission a eu recours revient à faire justifier après coup, par des juges qu'elle a elle-même choisis, une décision qu'elle a déjà prise--La conclusion tirée dans MacBain s'applique tout à fait aux faits de l'espèce--La prétention selon laquelle le demandeur a soulevé l'argument de la partialité trop tard est rejetée car le demandeur et son avocat se sont rendus à l'audience sans savoir qui serait le décideur et certainement sans savoir, ou avoir des motifs de croire, que le décideur serait un dirigeant de l'ACIA et le supérieur hiérarchique immédiat du Dr Clark--Bien que la Cour ne se prononce pas sur la violation de la justice naturelle, elle invite toutefois la défenderesse à réexaminer sa façon de procéder: l'audience qui a été conduite n'était pas le moindre-ment structurée, aucun dossier du tribunal n'a été constitué, aucune liste de pièces n'a été dressée, le demandeur et son avocat n'ont pas eu la possibilité d'interroger l'enquêteur, encore moins de la contre-interroger, au sujet de ses conclusions--Enfin, il n'existe aucune preuve présentée à la Cour qui indique qu'il y avait une pénurie de tiers indépen-dants capables de conduire, à la place du décideur de l'ACIA, des audiences comme celle qui a débouché sur la décision attaquée--Remarque incidente: caractère suffisant des motifs --Hilo c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1991), 130 N.R. 236 (C.A.F.) sert de guide en ce qui concerne le caractère suffisant des motifs lorsque la crédibilité est en cause--Si la Cour était tenue de le faire, elle conclurait que les motifs de la décision attaquée sont tellement insuffi-sants qu'ils constituent une erreur susceptible d'être révisée.

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