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DROIT CONSTITUTIONNEL

Charte des droits

Pearson c. Canada

T-290-99

2003 CF 1058, protonotaire Aronovitch

9-11-03

15 p.

La Couronne avait demandé la radiation de la demande que le demandeur avait présentée en vue d'obtenir un montant de 13 millions de dollars, à titre de dommages-intérêts compensatoires, généraux et punitifs, pour de présumées violations des droits reconnus par la Charte par les préposés de la Couronne dans le cadre de poursuites engagées contre lui à la suite d'accusations relatives à des stupéfiants--L'art. 32 de la Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif prévoit que les poursuites contre l'État sont assujetties aux prescriptions prévues par les règles de droit de la province où le fait générateur est survenu--À supposer qu'il soit possible de dire que la demande est une action qui tend à faire valoir un droit personnel, et sous réserve des autres dispositions pertinentes du Code civil, le délai de prescription est de trois ans conformément à l'art. 2925 du Code civil du Québec--La Couronne avait maintenu que les faits pertinents invoqués dans la déclaration se rapportaient exclusivement au procès de 1991, de sorte que l'action était depuis longtemps prescrite lorsqu'elle avait été intentée devant la Cour--Le demandeur avait affirmé que l'atteinte portée à ses droits était continue et que la communication continue de documents, y compris dans le contexte de la présente action, servait à fonder sa demande--Selon le principal argument invoqué par le demandeur en réponse, les délais de prescription provinciaux ne peuvent pas s'appliquer pour faire obstacle à la demande puisqu'elle est fondée sur la Charte--Dans St-Onge c. Canada (1999), 178 F.T.R. 104 (C.F. 1re inst), le juge Hugessen a dit qu'un délai de prescription provincial, applicable à un délit, fait obstacle à une action délictuelle fondée sur des délits qui constituent en même temps des atteintes aux droits garantis par la Charte--Le juge Hugessen a fait remarquer ce qui suit: «Il ne faut pas déduire que la Charte a complètement détruit les systèmes existants et a créé un régime où il n'existe aucune procédure et aucune prescription. Au contraire, les lois et les procédures existantes ont continué à s'appliquer sauf dans la mesure où elles sont clairement incompatibles avec la Charte elle-même»--Même à supposer que le délai provincial de prescription s'applique, une requête en radiation n'est pas un moyen approprié aux fins de la détermination et de l'application d'un délai de prescription--Dans Kibale c. Canada (1990), 123 N.R. 153, la Cour d'appel fédérale a statué qu'une loi sur la prescription ne constitue pas un motif valide de radiation d'une déclaration fondée sur l'omission de révéler une cause d'action--La Couronne ne pouvait donc pas invoquer la prescription en l'espèce, même si la prescription avait été plaidée, d'autant plus qu'il semblait y avoir contestation liée dans la réponse--Requête rejetée--Loi sur la responsabilité civile de l'État et le contentieux administratif, L.R.C. (1985), ch. C-50 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 21), art. 32 (mod., idem, art. 31)--Code civil du Québec, L.Q. 1991, ch. 64, art. 2925.

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