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RELATIONS DU TRAVAIL

Global Television c. Syndicat canadien des communications, de l'énergie et du papier

A-507-02

2004 CAF 78, juge Evans, J.C.A.

24-2-04

17 p.

Contrôle judiciaire de trois ordonnances rendues par le Conseil canadien des relations industrielles par suite de plaintes déposées par le défendeur (le syndicat) selon lesquelles la demanderesse (l'employeur) avait manqué à son obligation de négocier de bonne foi, en violation de l'art. 50a) du Code canadien du travail--Selon la première ordonnance, la clause sur laquelle insistait l'employeur, prévoyant qu'il était interdit au syndicat de se livrer à toute activité nuisant aux intérêts de l'employeur (la clause de non-préjudice), était trop générale, allait à l'encontre du Code et n'était pas exécutoire, et le fait d'insister sur cette clause au point d'en arriver à une impasse constituait un manquement à l'obligation de bonne foi--La deuxième ordonnance permettait la ratification de la proposition finale de l'employeur même si la clause de non-préjudice n'était pas exécutoire--La troisième ordonnance confirmait les deux premières ordonnances à la suite d'un réexamen visant à permettre de déterminer si la clause de non-préjudice s'écartait des normes existantes de l'industrie--Selon une analyse pragmatique et fonctionnelle, la décision du Conseil selon laquelle l'employeur avait manqué à son obligation de négocier de bonne foi était susceptible de révision selon la norme de la décision manifestement déraisonnable--Il n'était pas manifestement déraisonnable de conclure que la conduite de l'employeur constituait de la négociation de mauvaise foi --L'employeur affirmait que le syndicat avait refusé de discuter la clause de non-préjudice proposée--Cependant, le syndicat n'avait jamais fait l'objet d'une plainte de négociation de mauvaise foi de la part de l'employeur--Le Conseil s'est fondé sur la jurisprudence antérieure pour statuer qu'une partie n'est pas tenue de discuter d'une disposition qui est illégale ou contraire au principe d'ordre public--La mesure dans laquelle la clause de non-préjudice n'était pas conforme aux normes de l'industrie est largement une question d'inférences fondées sur une comparaison des clauses figurant dans d'autres conventions collectives et de leur effet probable sur le plan des relations industrielles-- Compte tenu de son expertise, le Conseil était mieux placé que la Cour pour faire de telles inférences--La décision rendue à la suite du réexamen a remédié à tout présumé manquement à l'obligation d'équité découlant du fait que le Conseil avait fondé sa conclusion sur une conclusion de fait qui n'était pas étayée par la preuve dont il disposait ou de l'omission d'aviser les parties et de les inviter à présenter des observations avant de fonder sa conclusion sur la politique du Code, plutôt que sur le motif avancé dans la plainte-- L'art. 16.1 du Code autorise le Conseil à trancher toute affaire sans tenir d'audience--Le législateur n'a pas autorisé un manquement à l'obligation d'agir équitablement en permettant au Conseil de ne pas tenir d'audience lorsque la chose aurait pour effet de nier à une partie une possibilité raisonnable de participer au processus décisionnel--La fonction de l'obligation d'agir équitablement est de fournir des normes de justesse de la procédure minimales plutôt qu'optimales--Le Conseil doit déterminer si une audience est susceptible d'améliorer la qualité de la décision finale au point de justifier les retards habituellement associés aux audiences--Les questions tranchées pouvaient être tranchées d'une façon sûre compte tenu de la preuve et des observations écrites--Le Conseil n'a pas exercé son large pouvoir discrétionnaire réparateur d'une façon manifestement déraisonnable-- Compte tenu de la portée des pouvoirs réparateurs conférés au Conseil par les art. 99(1)b.1) et (2) du Code, des clauses privatives et de l'importance de l'expertise du Conseil en matière de relations du travail, la Cour n'est pas convaincue que l'ordonnance du Conseil n'avait aucun rapport rationnel avec la violation du Code par l'employeur et ses effets ou que, compte tenu des faits de la présente affaire et de la protection accordée par le Code aux employés à l'encontre des pratiques déloyales de travail, l'ordonnance violait l'engagement prévu par le Code en ce qui concerne la libre négociation collective --Demande rejetée--Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, art. 16.1 (édicté par L.C. 1998, ch. 26, art. 6), 50a), 99(1)b.1) (mod. par L.C. 1991, ch. 39, art. 3; 1998, ch. 26, art. 45), (2).

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