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DROIT D'AUTEUR

Contrefa�?§on

Interbox Promotion Corp. c. 9012-4314 Québec Inc.

T-1788-99

2003 CF 1254, juge Martineau

27-10-03

39 p.

Action en violation du droit d'auteur sur les émissions diffusées le soir du 28 mai 1999 sur Canal Indigo, Viewers' Choice et ESPN 2 (combat de boxe Hilton-Ouellet au Centre Molson, à Montréal, et deux autres combats-émissions)--La demanderesse allègue que le soir en question les défenderesses ont, sans droit et sans son autorisation, présenté à leur clientèle l'événement télédiffusé--La demanderesse demande l'émission d'une injonction permanente et réclame des dommages-intérêts, compensatoires et exemplaires, contre chacune des défenderesses--Action rejetée contre 9012-4314 Québec Inc. (Hippo Club); action accueillie en partie contre les autres défenderesses--Une représentation sportive n'est pas une «oeuvre» au sens de la Loi sur le droit d'auteur-- Toutefois, la reproduction télévisuelle de l'événement est assimilable à une «oeuvre cinématographique» au sens de l'art. 2 de la Loi--En l'espèce, c'est la demanderesse qui a assumé la direction et la coordination de toutes les opérations nécessaires à la réalisation et l'enregistrement des émissions diffusées le 28 mai 1999 sur les réseaux Indigo et Viewers' Choice respectivement--Elle a également assumé tous les coûts de production--La demanderesse est donc l'unique titulaire du droit d'auteur sur les émissions en question--Elle est également, en vertu d'une entente avec ESPN 2, titulaire du droit d'auteur de l'émission diffusée sur ESPN 2--La demanderesse possède l'intérêt requis, en vertu de l'art. 36(1) de la Loi, afin de poursuivre en son propre nom les parties défenderesses pour violation des droits exclusifs qui lui sont conférés sur les trois oeuvres en vertu de l'art. 3 de la Loi--Le droit d'auteur de la demanderesse sur les trois oeuvres en question est protégé en vertu de l'art. 11.1 de la Loi, jusqu'au 28 mai 2049--La demanderesse n'a jamais autorisé la représentation en public, le soir du 28 mai 1999, des oeuvres pour lesquelles elle détient des droits exclusifs, à l'exception des cas où des redevances ont été payées--Au Québec, 71 établissements commerciaux licenciés ont été trouvé «en infraction»--À la suite de nombreux règlements hors cour, il ne reste plus que sept défenderesses à l'action--D'après la preuve, il n'a pas été établi que Hippo Club ait présenté à sa clientèle, le 28 mai 1999, l'oeuvre diffusée sur ESPN 2--Par contre, la preuve établit la violation du droit d'auteur par les autres défenderesses--La Cour accepte de fixer le montant des dommages-intérêts compensatoires en fonction du manque à gagner de la demanderesse--Le montant a été calculé en fonction du tarif de 12,50 $ par «siège légal» conformément à ce qui était demandé par les télédistributeurs, moins 40%, parce que le montant de la redevance auquel la demanderesse a droit en vertu de l'entente de partage de recettes avec les services concernés et les télédistributeurs affiliés est de 60%--En raison du fait que la demanderesse, les services concernés ainsi que les distributeurs affiliés ont informé au préalable les contrevenants éventuels qu'ils couraient le risque d'être poursuivis, des dommages-intérêts exemplaires sont appropriés en l'espèce (500 $ par défenderesse)--La demanderesse aura droit à ses dépens contre chacune des autres défenderesses--Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. (1985), ch. C-42, art. 2 «oeuvre», «oeuvre cinématographique» (mod. par L.C. 1997, ch. 24, art. 1), 3 (mod. par L.C. 1988, ch. 65, art. 62; 1993, ch. 44, art. 55; 1997, ch. 24, art. 3), 11.1 (mod. par L.C. 1993, ch. 44, art. 60; 1997, ch. 24, art. 9), 36.

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