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PÉNITENCIERS

Sweet c. Canada (Procureur général)

T-700-01

2003 CF 1438, juge Layden-Stevenson

10-12-03

21 p.

Contrôle judiciaire de la décision du délégué du commissaire du Service correctionnel du Canada (le commissaire) relative au grief au troisième palier selon laquelle le transfèrement du demandeur n'était pas sollicité-- Le demandeur est un détenu du pénitencier de Warkworth--Il a été transféré au pénitencier de Kingston pour un traitement mais il a été renvoyé avant que le programme ne commence lorsqu'un autre détenu s'est plaint de son comportement--La décision en cause est fondée sur la conclusion selon laquelle il n'avait pas eu l'occasion de répondre à la décision de le renvoyer--Il a été ordonné que l'évaluation soit fournie au demandeur mais on a conclu que la décision était justifiée-- Premièrement, la déclaration du commissaire selon laquelle le transfèrement était non sollicité est incorrecte parce que le renvoi ne constitue pas un transfèrement non sollicité mais un retour d'une permission de sortir, volontaire, de l'établisse-ment d'origine--Les transfèrements, régis par l'art. 29 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition s'appliquent aux situations où on envisage qu'un détenu sera logé en permanence dans un établissement d'origine jusqu'à ce qu'il soit libéré ou transféré encore une fois--Un transfèrement non sollicité, c'est un type d'un tel transfèrement--Deuxièmement, quant à la question de savoir si la mesure de redressement a violé les principes de justice naturelle, si le transfèrement a été correctement caractérisé comme non sollicité, l'affirmation de la décision vicie cette conclusion--Elle nie au détenu le droit même auquel le commissaire déclare qu'il aurait droit, soit de répondre aux motifs du transfèrement non sollicité--Cette réponse ne peut pas être examinée valablement si le commissaire a déjà décidé que le transfèrement était justifié--Dans un cas comme dans l'autre, l'affaire devrait être renvoyée au commissaire pour qu'il statue à nouveau sur celle-ci--Troisièmement, étant donné la conclusion selon laquelle l'affectation au traitement constituait une permission de sortir, et non un transfèrement non sollicité, la demande d'annuler le transfèrement non sollicité est rejetée--Puisqu'il n'y a aucune preuve relativement à la disponibilité des programmes de traitement, il pourrait s'avérer peu utile d'annuler la décision de transfèrement--Les fonctionnaires du Service correctionnel du Canada (le SCC) ont donné l'assurance au demandeur qu'il était libre de faire la demande d'un traitement futur--De telles assurances démontraient qu'il n'était pas nécessaire d'intervenir pour accorder une mesure de redressement déjà offerte par le SCC de façon raisonnable et utile--De plus, il est impossible d'accorder la demande d'injonction relative-ment au renvoi, puisque le renvoi a déjà eu lieu--Enfin, dans la mesure où il est question de la demande de dommages- intérêts, ceux-ci ne peuvent pas être accordés dans une demande de contrôle judiciaire dans le cadre de l'art. 18.1(3) de la Loi sur les Cours fédérales--Le demandeur a demandé à ce qu'il soit permis que la demande de dommages-intérêts soit instruite comme s'il s'agissait d'une action en vertu de l'art. 18.4(2)--Bien qu'il soit possible de convertir un contrôle judiciaire en action, il n'est pas approprié de le faire en l'espèce--La conversion en action serait prématurée en regard de la conclusion selon laquelle le commissaire doit statuer à nouveau sur le grief au troisième palier--Demande accueillie--Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, L.C. 1992, ch. 20, art. 29 (mod. par L.C. 1995, ch. 42, art. 11)--Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, art. 1 (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 14), 118.1(3) (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5; 2002, ch. 8, art. 27), 18.4(2) (édicté par L.C. 1990, ch. 8, art. 5; 2002, ch. 8, art. 28).

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