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PRATIQUE

Jugements et ordonnances

Annulation ou modification

Halford c. Seed Hawk Inc.

T-2406-93

2004 CF 455, juge Pelletier

25-3-04

10 p.

Requête pour nouvel examen après la décision du tribunal au motif que le tribunal a omis de tenir compte d'une question importante--Habituellement, après avoir signé un jugement final dans lequel il a tranché toutes les questions en cause, le juge qui se trouve dans cette position s'est acquitté de sa charge, (il est functus officio) c'est-à-dire qu'il n'a plus compétence sur la question qui fait l'objet du litige: Chandler c. Alberta Association of Architects, [1989] 2 R.C.S. 848-- L'ensemble du système de justice est fondé sur le caractère définitif des jugements--La règle relative au lapsus est une exception à la règle du functus officio--Elle permet au tribunal de corriger les erreurs ou les fautes de transcription faites involontairement--En ce qui concerne la Cour fédérale, la règle relative au lapsus est énoncée à la règle 397(2) des Règles de la Cour fédérale (1998)--La règle qui s'applique à un nouvel examen, décrite à la règle 397(1) des Règles, est une application particulière des exceptions relatives au lapsus--Elle permet le dépôt d'une requête demandant à la Cour qui a rendu une ordonnance, d'en examiner de nouveau les termes pour la raison que l'ordonnance ne concorde pas avec les motifs qui ont été donnés ou qu'une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement --Que le pouvoir conféré par la règle 397(1) soit celui de corriger une décision du tribunal a une certaine importance --La disposition ne permet pas de modifier les motifs du jugement: Bande indienne de Sawridge c. Canada (1987), 12 F.T.R. 136 (C.F. 1re inst.)--La règle 397 confère le pouvoir de corriger les omissions et les erreurs commises pendant la rédaction du document comportant la décision--Il ne s'agit pas du pouvoir de corriger les erreurs commises pendant le processus qui a mené au prononcé du jugement--Pour cette raison, la Cour a exprimé son désaccord avec la position du juge dans Klockner Namasco Corp. c. Federal Hudson (Le), [1991] A.C.F. no 1073 (1re inst.) (QL), lequel s'est appuyé sur la règle 397 pour rendre des motifs supplémentaires sur une question qui avait été débattue devant le juge mais que ce dernier n'avait pas mentionné dans la décision et les motifs originaux--La présente affaire ressemble davantage à la décision Nordholm I/S c. Canada (1996), 107 F.T.R. 317 (C.F. 1re inst.)--La règle du functus officio ne permet pas de rouvrir l'affaire pour tenir compte d'omissions ou d'erreurs alléguées dans les motifs sur lesquels la décision signée est fondée--Les défendeurs tentent tout simplement d'inciter la Cour à corriger ce qui, selon eux, constituerait une erreur dans ses motifs--Le rôle de la Cour d'appel consiste à corriger l'erreur, s'il y a eu erreur--Le même raisonnement s'applique à la demande d'ordonnance en vue de modifier le mémoire pour le rendre conforme à la preuve et à la décision concernant la question soulevée par le mémoire tel que modifié--Il est clair que la règle 397 ne le permet pas--Les défendeurs se fondent sur l'expression «à tout moment» de la règle 75(1). Ils disent que la disposition ne limite aucunement l'expression «à tout moment» et qu'une partie peut donc demander la permission de modifier son mémoire même après le prononcé du jugement--L'interprétation proposée par les défendeurs permettrait à une partie de contourner la règle du functus officio en demandant tout simplement de pouvoir modifier son mémoire après le prononcé du jugement--Le juge du procès jouit d'un large pouvoir discrétionnaire de permettre aux parties de modifier leur mémoire à tout moment avant le jugement, mais ce pouvoir n'est plus, dès que le juge a signé sa décision--Demande de réexamen rejetée--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règles 75, 397.

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