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PRATIQUE

Polchies c. Canada

T-713-03

2003 CF 961, protonotaire Tabib

8-8-03

12 p.

L'action des demandeurs en dommages-intérêts spéciaux pour une somme inférieure à 50 000 $ et en dommages- intérêts exemplaires pour une somme non précisée devrait-elle suivre son cours comme action simplifiée?--L'action résulte d'un accord de règlement d'une revendication territoriale, en vertu duquel chacun des membres de la bande indienne d'Oromocto, dont les demandeurs, devait recevoir une quote-part de 11 650 $--Les demandeurs affirment que, en 2003, ils n'ont encore rien reçu de ce qui leur revenait--Les demandeurs réclament des dommages-intérêts spéciaux pour la somme de 11 650 $ chacun, soit un total de 34 950 $, avec intérêts et dépens--Ils revendiquent aussi des dommages- intérêts exemplaires selon une somme non précisée--La règle 292a) des Règles de la Cour fédérale (1998) est-elle illégalle? --Un texte subalterne, ce que sont les Règles, ne peut être incompatible avec les dispositions d'une loi--La règle 292 et suivantes des Règles n'établissent pas un «genre d'action tout à fait nouveau»-- Les règles relatives aux actions simplifiées figurent dans la partie 4 des Règles de la Cour fédérale (1998) --Sauf lorsque les règles sont expressément modifiées pour répondre aux nécessités particulières propres aux petites réclamations, les actions simplifiées demeurent régies par les dispositions de la partie 4, applicables à toutes les actions--Il n'existe pas, que ce soit dans la Loi sur la Cour fédérale ou en common law, un «droit fondamental» à communication de documents par voie d'échange d'affidavits de documents-- L'art. 46(2) de la Loi habilite le comité des règles à établir des règles prévoyant «la production de documents, la communica-tion de leur teneur ainsi que la fourniture de copies de documents, par la Couronne, dans une instance à laquelle celle-ci est partie»-- Puisque, selon les principes d'interpré-tation des lois, un texte qui est susceptible de deux interprétations doit être interprété d'une manière propre à le rendre valide plutôt qu'illégal, toute difficulté d'interprétation du tarif A est aisément résolue de telle sorte que le droit à payer pour une déclaration délivrée aux termes de l'art. 48 de la Loi sur la Cour fédérale soit applicable, que l'action soit régie par les règles générales ou par les règles des actions simplifiées--La règle 292a) des Règles établit des règles simplifiées pour les actions dans lesquelles seule une réparation pécuniaire est réclamée et lorsque la réclamation ne dépasse pas 50 000 $, à l'exclusion des intérêts et des dépens --Ces règles ont pour objet de dispenser la Cour ainsi que les parties des contraintes de temps et contraintes financières imposées par des interrogatoires préalables en bonne et due forme et par des comparutions à répétition pour des requêtes portant sur des sommes qui ne justifient pas de telles contraintes--En l'absence d'une mention claire, dans la déclaration, précisant que la réparation demandée dépasse 50 000 $, on doit présumer qu'elle ne dépasse pas cette somme--Les points soulevés, bien qu'ils ne soient pas exactement définis par une défense, paraissent assez complets et bien circonscrits--Les demandeurs n'ont pas prétendu que les points soulevés présentent une complexité qui ferait qu'il serait inopportun d'ordonner que l'action se déroule comme action simplifiée--Les facteurs à considérer lorsqu'on applique la règle 292d) des Règles sont la complexité de l'action et la marge selon laquelle la réparation demandée dépasse le seuil de 50 000 $--Les chances pour que la réclamation des demandeurs dépasse 50 000 $ ne sont qu'une lointaine possibilité--La crainte des demandeurs d'être lésés en raison de l'absence de communication de documents par voie d'échange d'affidavits n'est pas fondée-- Il est opportun que cette action se déroule selon le régime des actions simplifiées--Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, règle 292--Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F-7, art. 46 (mod. par L.C. 1990, ch. 8, art. 14; 1992, ch. 1, art. 68; 2002, ch. 8, art. 44), 48 (mod. par L.C. 2002, ch. 8, art. 45).

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