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BREVETS

Contrefaçon

Halford c. Seed Hawk Inc.

T-2406-93

2004 CF 88, juge Pelletier

23-1-04

191 p.

AB Hassle et AstraZeneca ont déposé un avis de demande en vertu du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) en vue d'obtenir une réparation sous forme de déclaration concernant l'avis d'allégation de Genpharm ou une ordonnance interdisant au ministre de délivrer un avis de conformité à Genpharm à l'égard de neuf brevets canadiens portant sur l'oméprazole, inhibiteur de la sécrétion d'acide gastrique, essentiellement instable--À l'audience, quatre brevets demeuraient en litige--Genpharm allègue que les brevets §693 et 377 sont invalides et que les brevets 668 et 762 ne sont pas contrefaits--L'invention revendiquée par le brevet 377 concerne l'ajout de sels inorganiques à l'oméprazole à titre de stabilisants--Le brevet 688 revendique un nouvel usage de l'oméprazole en tant qu'antibactérien--Le brevet 762 concerne l'association d'une substance qui inhibe la sécrétion d'acide gastrique et d'un antibactérien dégradable en milieu acide--Trois procédures antérieures qui concernent les mêmes parties et portent sur le même médicament ont été retirées--Le premier désistement a suivi l'arrêt de la Cour d'appel fédérale statuant que la seconde personne ne pouvait s'appuyer sur une preuve supplémentaire ne figurant pas dans son avis d'allégation-- Les autres procédures ont été abandonnées lorsque le ministre a informé Genpharm que sa demande d'autorisation de son produit oméprazole était considérée comme retirée--Mais l'appel de Genpharm interjeté auprès du ministère a été accueilli et Genpharm a signifié un nouvel avis d'allégation-- Genpharm est un fabricant de médicaments génériques (la seconde personne) et souhaite distribuer au Canada un médicament d'oméprazole en comparant la drogue qu'elle veut commercialiser à celle d'Astra, déjà autorisée par le ministre--Les procédures relatives à l'article 6 ne sont pas assimilables à des actions visant à statuer sur la validité d'un brevet ou la contrefaçon--Elles ont pour but de décider s'il est loisible au ministre de délivrer l'avis de conformité--La question porte sur le point de savoir si les allégations de la seconde personne sont suffisamment étayées pour justifier une conclusion à des fins administratives portant que la commercialisation éventuelle du produit de la seconde personne ne contreferait pas le brevet du demandeur--En fait, le demandeur obtient l'équivalent d'une injonction interlocutoire du seul fait qu'il engage la procédure--La procédure en vertu de l'art. 6 n'a pas l'autorité de la chose jugée--Le breveté peut faire respecter ses droits en intentant une action en contrefaçon--Une copie intégrale de l'avis d'allégation de Genpharm est jointe aux motifs à titre d'annexe A--Le brevet 693 renferme 19 revendications (jointes aux motifs à titre d'annexe «B»)--L'allégation de Genpharm porte que l'invention revendiquée dans le brevet 693 était évidente et ne comporte donc pas le caractère inventif--Elle affirme également l'invalidité du brevet au motif de l'antériorité, de l'absence de nouveauté--Une ordonnance interdisant au ministre de délivrer un avis de conformité à Genpharm avant l'expiration du brevet sera prononcée--La partie qui présente une demande en application de l'art. 6 assume la charge de la preuve initiale-- Cette charge est difficile puisqu'il s'agit de réfuter certaines ou l'ensemble des allégations de l'avis d'allégation--La première étape de l'analyse est l'interprétation des revendications du brevet--Renvoi à la décision Canamould Extrusions Ltd. c. Driangle Inc. (2003), 25 C.P.R. (4th) 343 (C.F. 1re inst.)--Renvoi à l'arrêt AB Hassle c. Apotex Inc. (2003), 312 N.R. 288 (C.A.F.), portant sur le brevet 693 --S'agissant de l'interprétation de la revendication 1, la Cour d'appel fédérale a conclu que la revendication est claire et il n'est pas justifié de se reporter à la divulgation pour interpréter la revendication: Dableh c. Ontario Hydro, [1996] 3 C.F. 751 (C.A.)--La juge est liée par l'interprétation de la revendication qu'a donnée la Cour d'appel--L'arrêt qui fait autorité en matière de critères touchant l'antériorité et l'évidence est l'arrêt Beloit Canada Ltd. c. Valmet Oy (1986), 8 C.P.R. (3d) 289 (C.A.F.)--La personne versée dans l'art est un formulateur qualifé qui n'a pas d'imagination, mais fait preuve d'une diligence raisonnable pour se tenir au courant des progrès accomplis dans son domaine--La différence entre l'antériorité et l'évidence est que l'antériorité exige qu'une seule source antérieure contienne une description exacte de l'invention, alors que pour prouver l'évidence on peut se fonder sur tout, allant de la divulgation contenue dans un seul document à une «mosaïque» de l'état de la technique--Il faut faire preuve d'une extrême prudence à l'égard des opinions des experts sur la question de l'évidence--En fin de compte, la décision revient au tribunal--La Cour n'est pas convaincue, suivant la prépondérance de la preuve, qu'une personne versée dans l'art serait, directement et facilement, parvenue à l'invention--Astra s'est acquittée du fardeau d'établir que l'avis d'allégation de Genpharm invoquant l'invalidité sur la base de l'évidence n'est pas fondé--Même si les conclusions de la Cour concernant l'évidence et l'antériorité privent Genpharm de toute chance de succès à l'égard de ce brevet, les arguments sur l'insuffisance et l'ambiguïté de certaines revendications ont été examinés attentivement--On ne trouve pas la moindre mention, dans l'avis d'allégation de Genpharm, des fondements juridiques et factuels de ces arguments--Cette question est sans incidence--La contestation au motif de l'insuffisance de la divulgation se fonde sur l'art. 34 de la Loi sur les brevets--Une contestation de nature technique ne doit pas servir à faire échec au brevet pour une invention méritoire--Cette contestation sera accueillie dans les cas où le mémoire descriptif ne divulgue pas l'invention de manière telle qu'une personne versée dans l'art puisse mettre l'invention en pratique--La question est de savoir 1) si la revendication peut être interprétée de manière valable et 2) s'il y avait une description suffisante pour permettre l'utilisation de l'invention--S'agissant de l'antériorité, Genpharm a allégué que le brevet EP 495 (publié en novembre 1984) constitue une antériorité par rapport au brevet 693 du fait qu'il divulgue les trois éléments de la revendication 1--Le brevet 495 n'enseigne pas l'application d'une sous-couche inerte ou d'une couche séparatrice pour contrer le risque de dégradation de l'enrobage gastrorésistant et entérosoluble--L'allégation d'invalidité pour cause d'antériorité n'est pas fondée--Le brevet 377 de Takeda--La demande qui a mené à l'octroi du brevet 377 revendiquait la priorité d'une demande japonaise déposée en février 1986--Il s'agit d'un brevet qui porte sur une formulation consistant en un ingrédient actif, un sel inorganique stabilisant et un enrobage gastrorésistant et entérosoluble--Les revendications du brevet 377 sont jointes aux motifs à titre d'annexe «D»-- La liste complète de l'état de la technique à l'égard du brevet Takeda forme l'annexe «E»--La divulgation du brevet de Takeda donne une explication des problèmes de dégradation --L'objet de l'invention est de résoudre deux problèmes de stabilité: la stabilité de l'oméprazole lui-même et la stabilité de l'oméprazole lorsqu'il vient en contact avec les ingrédients utilisés dans les formes posologiques solides administrables par voie orale, notamment dans les enrobages gastrorésistants et entérosolubles--L'invention de Takeda consiste essentiellement à ajouter un sel inorganique basique stabilisant pour stabiliser l'oméprazole--L'allégation au sujet de l'évidence n'est pas fondée--Le brevet 668 vise un nouvel usage de la substance--Il s'agit d'un nouvel usage de l'oméprazole comme antibactérien pour le traitement de l'infection causée par une bactérie qui colonise la muqueuse gastrique--Les revendications du brevet 668 sont reproduites dans l'annexe «F»--Genpharm allègue que son médicament sera utilisé pour les «anciens» usages. Il ne sera pas utilisé comme antimicrobien et ne contrefera donc pas le brevet 668--Mais Astra a invoqué des affidavits exposant que, même si le produit de Genpharm était étiqueté uniquement pour l'«ancien» usage, les médecins le prescriraient pour le «nouvel» usage--Les pharmaciens délivrent généralement la marque la moins coûteuse sur le marché et le produit d'oméprazole de Genpharm devrait être moins coûteux--Question de savoir si les Formulaires des provinces visées autorisaient la substitution--S'agissant des intentions de Genpharm, Astra s'appuie sur la monographie de produit, mais Genpharm fait valoir que les extraits auxquels renvoie Astra étaient sortis du contexte où ils figuraient--La contrefaçon d'un brevet d'utilisation, aux termes du Règlement, n'est pas le seul fait du fabricant de génériques; elle vise aussi la contrefaçon par les patients, même s'il n'y a pas d'incitation ou d'aide à la contrefaçon de la part du fabricant de génériques--La simple vente du produit par le fabricant de génériques, sans plus, ne suffit pas à créer la contrefaçon. La contrefaçon intervient quand des éléments de preuve permettent de conclure que les actes de la seconde personne conduiraient inévitablement à une nouvelle utilisation du produit de la première personne si la seconde personne obtenait un avis de conformité--Pour obtenir une ordonnance d'interdiction, la première personne doit établir que si un avis de conformité était délivré et que la seconde personne devait vendre son médicament générique, les patients ou d'autres tiers contreferaient le brevet d'utilisation de la première personne--Règles applicables à la preuve d'expert--Importance de la monographie de produit (MP)-- Elle est fournie au fabricant de médicaments auquel on accorde un avis de conformité--Elle limite les indications du produit et elle est disponible dans le Compendium des produits et spécialités pharmaceutiques, ouvrage de référence qui dresse la liste des posologies, ingrédients et modes d'emploi applicables à certains médicaments--Ouvrage largement consulté par les pharmaciens et médecins--La Cour conclut que le ministre ne valide pas les indications d'un médicament pour lequel un avis de conformité est délivré--La plupart des médecins ne sont pas en mesure de savoir si une préparation générique est homologuée au même titre qu'une préparation non générique--Quelques pharmaciens supposeront qu'un produit générique est approuvé pour les mêmes usages qu'un produit de marque correspondant--Il n'existe pas de mécanisme (autre que le Formulaire) qui permette d'informer les pharmaciens du fait qu'un médicament générique est approuvé pour un moins grand nombre d'usages--Il y a certains passages dans la MP de Genpharm qui prouvent l'intention de Genpharm d'obtenir que son produit soit employé pour le nouvel usage--Si un avis de conformité était délivré, les patients contreferaient le brevet d'Astra visant le nouvel usage--Le fait que Genpharm ait déclaré dans son avis d'allégation au sujet du brevet 668 que ses gélules seront étiquetées et vendues pour l'inhibition des sécrétions d'acide gastrique ne suffit pas--Il en serait autrement si son étiquette ou sa MP indiquaient expressément que le produit n'est pas approuvé pour le traitement des infections à H. pylori--L'allégation de non-contrefaçon de Genpharm n'est pas fondée--Le brevet 762--Il s'agit d'un brevet visant un nouvel usage--Il porte sur la combinaison d'une substance inhibitrice de la sécrétion d'acide gastrique et d'un antibactérien dégradable en milieu acide--En combinant les éléments de cette invention, on obtient une synergie de l'effet antibactérien des antibiotiques qui améliore l'efficacité thérapeutique--Le brevet 762 comporte 77 revendications, jointes aux motifs à titre d'annexe «G»--Association d'une substance à effet inhibiteur sur la sécrétion d'acide gastrique --L'argument d'Astra est fondé, l'avis d'allégation ne traite aucune des revendications où l'oméprazole est pris en association avec un antibiotique autrement que dans une seule composition--Le fabricant de génériques ne peut passer sous silence les revendications qui décrivent l'invention fondamentale--S'il le fait, il ne fournira pas les faits démontrant qu'aucune revendication pour l'utilisation du médicament ne serait contrefaite et son avis d'allégation ne sera pas conforme à l'art. 5--L'avis d'allégation ne peut être considéré comme fondé--Il n'est pas nécessaire de trancher la question de l'abus de procédure à propos de l'avis d'allégation de Genpharm--En conclusion, les diverses allégations de Genpharm touchant l'invalidité et la contrefaçon ne sont pas fondées et Astra a droit d'obtenir une ordonnance interdisant au ministre de délivrer un avis de conformité--Astra et Takeda ont droit aux dépens contre Genpharm, taxés selon l'échelle ordinaire--Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/93-133, art. 5 (mod. par DORS/98-166, art. 4; DORS/99-379, art. 3), 6 (mod. par DORS/99-379, art. 3)--Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-4, art. 34 (abrogé par L.C. 1993, ch. 15, art. 36). (T-2005-01, 2003 CF 1443, juge Layden-Stevenson, ordonnance en date du 22-12-03, 95 p. + Annexes «A» à «G»). Action portant sur la contrefaçon et l'invalidité est invoquée comme moyen de défense, demande reconventionnelle --Comme le juge doit comprendre l'invention, il procède à une interprétation téléologique du brevet en vue d'identifier les éléments essentiels des revendications du brevet--La méthode servant à déterminer si le dispositif des défendeurs constitue une contrefaçon des revendications du brevet est énoncée dans la décision que la Cour suprême du Canada vient de rendre dans Free World Trust c. Électro Santé Inc., [2000] 2 R.C.S. 1024--La question en litige: il s'agit de savoir si les éléments essentiels de l'invention énoncés dans les revendications se retrouvent dans le dispositif des défendeurs--Des questions d'évidence, d'antériorité et de suffisance de l'exposé sont soulevées--Se peut-il que les revendications précises ne comportent pas un élément essentiel de l'invention?--Les demandeurs ont également déposé une demande contre des sociétés, et contre des personnes, à titre personnel--Les demandeurs ont allégué que la société défenderesse, Simplot, avait poussé les défendeurs Seed Hawk à contrefaire leur brevet--Le demandeur, James Halford, est un agriculteur possédant une formation universitaire qui s'intéresse à la conservation du sol (culture à labourage minimal ou sans labourage)--La nouvelle culture est ensemencée dans le chaume de l'ancienne--M. Halford a inventé un dispositif permettant de mettre en place la semence et l'engrais dans le sol dans un rapport bien défini l'un avec l'autre (bandes latérales) en une seule opération (un passage)--Il a obtenu un brevet pour son invention qu'il a cédé à son entreprise, la codemanderesse Vale Farms Ltd.-- Le défendeur Norbert Beaujot est un ingénieur et un agriculteur à temps partiel qui a aussi inventé un semoir en bandes latérales à un passage--Beaujot a constitué Seed Hawk Inc. en personne morale afin d'assurer l'exploitation commerciale de son dispositif--Pat, le frère de Norbert, est un mandant de Seed Hawk alors que le défendeur Kent a déjà été lié à Seed Hawk--Lorsque le dispositif de Seed Hawk était à l'étape de développement, Pat travaillait pour Simplot à laquelle Norbert a demandé de fournir des fonds en promettant en retour de concevoir la machine pour qu'elle puisse épandre de l'engrais liquide, principal produit vendu par Simplot-- Simplot a fourni une somme d'argent à Seed Hawk ainsi que de l'aide pour la commercialisation--C'est à la lumière de la description de l'invention et de son principe de fonctionnement que les revendications doivent être interprétées--Ces renseignements doivent être compris de la façon dont les comprendrait une personne versée dans l'art possédant les connaissances usuelles des personnes versées dans l'art à l'époque pertinente--L'invention a pour but de fournir un appareil permettant de mettre en place deux matériaux différents, comme de la semence et de l'engrais, en une seule opération, simple, peu coûteuse et efficace--Il est suggéré que la profondeur de mise en place soit obtenue sans se fier uniquement à la masse pour obtenir l'enfoncement et que ceci doit être effectué sans oublier que la surface du sol doit être dérangée le moins possible--Description du fonctionnement de l'invention--L'utilisation d'un tube d'ensemencement placé en angle par rapport au sens de déplacement vers l'avant permet une moins grande perturba-tion du sol--Interprétation téléologique des revendications du brevet--Bien que tous les experts ont fait preuve d'intellige-nce et étaient qualifiés dans leurs domaines respectifs ils ont tous abordé le procès comme s'ils avaient pour mission de persuader le juge de leur point de vue--Seuls les avocats ont comme mandat d'être persuasifs--Les experts ont un rôle d'information et doivent présenter les renseigne-ments qui sont au-delà de l'expérience courante d'un profane--Analyse des difficultés inhérentes aux témoignage des experts-- Revendication 1 et revendications dépendantes --Le mémoire descriptif ne peut pas servir pour élargir ou restreindre la portée des revendications, comme il convient de les interpréter --En l'absence d'une restriction précise relativement aux techniques de culture sans labourage ou à labourage minimal dans les revendications, la Cour ne peut se servir des références à ces techniques dans le mémoire descriptif pour y incorporer une telle restriction--Par contre, elle peut tenir compte de ces références pour déterminer le sens à attribuer à des mots, des expressions ou des concepts précis dans les revendications--Même s'il est permis de consulter le mémoire descriptif pour éliminer les ambiguïtés dans les revendications, il y a peu d'avantages à le faire lorsque le mémoire descriptif lui-même est ambigu--Après que la Cour eut défini les mots et les expressions utilisés et leurs rapports les uns avec les autres, elle a ensuite effectué une interprétation téléologique, c'est-à-dire une identification des éléments essentiels de la revendication--Cela doit être fait sans tenir compte des questions de contrefaçon et d'invalidité --La tentation est grande de simplement dire que chaque élément distinct de la revendication est essentiel en se fondant sur le fait que l'invention ne pourrait pas fonctionner sans tous ces éléments--Le problème que pose cette approche, c'est qu'elle ne tient pas compte des variantes--Il est possible qu'un élément qui n'entre pas dans la description d'un élément soit utilisé à la place de celui-ci--Cette substitution peut n'avoir qu'une fonction esthétique ou peut avoir des répercussions importantes sur le fonctionnement de l'invention décrite dans le brevet--Considérer que ces deux situations représentent une absence d'un élément essentiel ne constitue pas un guide fiable pour la contrefaçon--Une des façons de régler le problème des variantes consiste à donner des descriptions étendues aux éléments de manière à englober les variantes possibles--Cette approche ne respecte pas le texte du brevet, car elle équivaut à redéfinir les éléments de la revendication en utilisant des mots et des expressions que l'inventeur n'a pas utilisés lorsqu'il a rédigé ses revendications--Les éléments essentiels doivent se rapporter à l'inventivité de l'invention--Bien que la différence qui a justifié la délivrance des brevets par rapport à l'antériorité est un élément essentiel de l'invention, elle ne peut être le seul élément essentiel pour la simple raison que l'invention est conçue pour fournir un résultat utile--Les éléments essentiels doivent être les éléments nécessaires à l'obtention du résultat nouveau et utile ou à l'accomplissement d'un résultat utile grâce à un nouveau moyen--Énumération des éléments essentiels de l'invention tels qu'ils sont énoncés dans la revendication 1--Énumération des revendications invoquées contre les défendeurs Seed Hawk qui dépendent de la revendication 1--Selon l'article 24 des Règles sur les brevets, en vigueur à la date à laquelle le brevet a été délivré, les revendications doivent être complètes, indépendamment de toute référence à un document quelconque qui peut être faite dans l'exposé; une revendication plus étendue doit précéder une revendication plus limitée--Une revendication plus étendue est une revendication indépendante par rapport à une revendication plus limitée, qu'elle incorpore et qui en dépend --L'art. 87 des Règles sur les brevets explicite bien ce qui est implicite dans les anciennes règles--Une revendication dépendante comprend toutes les caractéristiques et toutes les restrictions de la revendication à laquelle elle renvoie-- L'interprétation d'une revendication indépendante ne doit pas être en contradiction avec les revendications qui en dépendent--Ce principe est bien connu dans la jurisprudence américaine qui traite de l'interprétation des brevets et est appelé le principe de la différenciation des revendications et, selon ce principe, les restrictions d'une revendication ne sont pas considérées comme faisant partie d'une revendication générale: D.M.I., Inc. v. Deere & Co., 755 F. 2d 1570 (1985) --Bien que la Cour s'inspire de la jurisprudence américaine, sa conclusion sur ce point est basée sur le texte des Règles sur les brevets--Lorsqu'elle a abordé la question de la contrefaçon, la Cour a d'abord décrit le dispositif Seed Hawk en renvoyant à un dessin fourni dans la documentation publicitaire de Seed Hawk--Renvoi au critère énoncé dans Improver Corporation v. Remington Consumer Products Limited, [1990] F.S.R. 181 (Pat. Ct.), lequel tient compte du caractère essentiel, de l'opportunité et de l'intention de l'inventeur--Le fait que le couteau de fertilisation soit fixé au bras de mise en place plutôt qu'au cadre influence-t-il de façon appréciable le fonctionnement de l'invention?--La réponse dépend du point jusqu'auquel la façon dont l'invention fonctionne est décrite en des termes généraux--Il existe une différence appréciable dans la manière de fonctionner du dispositif Seed Hawk et celle envisagée dans la revendication 1--D'autres variantes sont examinées-- Quant à l'évidence de la variante, la Cour aurait de la difficulté à conclure qu'il serait évident pour la personne versée dans l'art qu'un tube d'ensemencement peut être fixé à un second couteau--La dernière question de l'analyse préconisée dans Improver consiste à déterminer si le lecteur versé dans l'art aurait compris, à partir des mots et expressions utilisés dans la revendication, que le breveté considérait qu'une stricte adhésion au libellé du brevet était essentielle-- L'utilisation du mot «uniquement» indique une intention claire d'exclure des ajouts ou des modifications au second tube--La Cour ne voit aucune raison de ne pas donner au mot «uniquement» son sens usuel, en l'absence d'une preuve crédible voulant qu'il était destiné à avoir un autre sens ou qu'il ait un sens technique dans le contexte--Le dispositif Seed Hawk ne contrefait pas la revendication 1 parce que certains éléments essentiels de la revendication ne se trouvent pas dans le dispositif Seed Hawk--Les revendications 2 et 3 dépendent de la revendication 1 qui n'a pas été contrefaite--À la différence des revendications 2 et 3, la revendication 6 fournit certains éléments qui sont absents dans la revendication 1, mais il n'y a toujours pas stricte adhésion aux exigences de la revendication 1 relativement à l'enfoncement dans le sol du second tube, mais le dispositif Seed Hawk est différent de l'invention décrite dans la revendication 6 de deux façons--La revendication 10 dépend de la revendication 1, laquelle n'est pas contrefaite--Le dispositif Seed Hawk ne tombe pas sous le coup de la revendication 12, et ce, pour les mêmes raisons qu'il ne tombe pas sous le coup des revendications 1 et 6--Malgré tout, trois variantes soulevées par la revendication 12 sont examinées--Les revendica-tions 19 ou 20 n'ont pas été contrefaites--Les défendeurs Seed Hawk ont invoqué plusieurs motifs d'invalidité, y compris l'antériorité, l'évidence, la revendication excessive, l'insuffisance de l'exposé et l'absence d'utilité--L'argument voulant que les revendications du brevet soient invalides à cause de l'évidence est basé sur un examen de l'état de la technique--L'argument visant la revendication excessive est basé sur l'absence d'un élément important, l'espacement entre le tube de fertilisation et le tube d'ensemencement, dans les revendications--L'absence d'utilité est aussi invoquée à l'égard de la revendication 19 parce qu'elle ne comporte pas une roue de tassement qui, selon le témoignage des experts des demandeurs, est nécessaire au fonctionnement de l'invention--L'insuffisance de l'exposé est soulevé à l'égard des revendications 12 et 20 concernant une fonction de guidage pour la roue de tassement, fonction qui n'est pas divulguée dans le mémoire descriptif du brevet--Quant à l'absence d'utilité et à la revendication excessive, les défendeurs font valoir qu'un élément essentiel à la fonctionnalité de l'invention n'a pas été revendiqué, car ces revendications n'énoncent pas la nécessité d'avoir un espacement de 6 à 12 pouces entre le second tube et le premier couteau--Les défendeurs de Seed Hawk prétendent que les revendications sont invalides parce qu'elles ne font pas état d'un dispositif utilisable--Il est vrai que dans leurs témoignages les experts des demandeurs précisaient que l'espacement des ouvertures des deux tubes de distribution de matériau était essentiel--Les défendeurs Seed Hawk n'ont pas fait valoir cette lacune des revendications et n'ont pas demandé de modification pour que les plaidoiries soient conformes à la preuve--Les défendeurs allèguent qu'en omettant d'inclure cette limite dans les revendications, le brevet revendique plus que ce qui a été divulgué mais cette allégation n'a pas été débattue--Les défendeurs Seed Hawk ont plaidé l'invalidité de la revendication 19, car elle omettait de revendiquer une partie essentielle de l'invention, nommément la roue de tassement--L'expert des défendeurs, même s'il a admis que la roue de tassement était un élément essentiel, ne convenait pas que son absence rendait l'invention inutilisable--Les défendeurs n'ont pas présenté d'élément de preuve sur ce point--La Cour n'est pas en mesure de dire que l'invention ne fonctionnera pas sans la roue de tassement et l'élément de fixation unique--Conclusion: la roue de tassement et l'élément de fixation unique ne sont pas des éléments essentiels de l'invention--Question découlant de ceci: qu'est-ce qui constitue l'étape inventive par rapport à l'état de la technique?--Évidence--Il est difficile d'identifier ce qui est revendiqué comme une invention--Le brevet donne 21 avantages perçus, mais très peu d'entre eux indiquent ce qui peut constituer l'invention--L'art. 34 de l'ancienne Loi sur les brevets précise ce que l'on doit retrouver dans le mémoire descriptif: «en termes explicites les choses ou combinaisons que le demandeur considère comme nouvelles et dont il revendique la propriété ou le privilège exclusif»-- Après avoir examiné le mémoire descriptif et les revendications, la Cour n'a trouvé aucun énoncé explicite des choses que l'inventeur considère comme nouvelles--Les experts vérificateurs du Bureau des brevets ont probablement vu un élément inventif qui n'est pas apparent pour la Cour-- La Cour ne peut conclure que le technicien qualifié mais peu imaginatif serait amené directement et sans aucune difficulté à l'invention à partir des éléments de la mosaïque de l'état de la technique--Il faudrait une étape inventive pour concevoir un outil d'ensemencement ajustable d'un côté à l'autre permettant un ensemencement en bandes latérales--Le brevet n'est pas invalide pour cause d'évidence--L'antériorité par publication est très bien décrite par le juge Hugessen dans l'arrêt Beloit Canada Ltd. et al. c. Valmet Oy (1986), 8 C.P.R. (3d) 289 (C.A.F.)--L'antériorité peut aussi être le résultat d'une utilisation ou d'une vente antérieure--Quant au type de divulgation publique qui est suffisant pour constituer une antériorité, voir: Baker Petrolite Corp. c. Canwell Enviro-Industries Ltd., [2003] 1 C.F. 49 (C.A.)--L'argument voulant que les dispositifs mis au point par l'équipe de l'Université suédoise d'agronomie antériorisent l'invention Halford est fondé sur la prémisse selon laquelle le brevet Halford peut s'appliquer au dispositif Seed Hawk--Comme la Cour a rejeté l'interprétation large du brevet Halford qui sous-tend cet argument, il n'est pas nécessaire qu'elle tienne compte de cette question--Les dispositifs suédois n'antériori-sent pas l'invention Halford--Quant à l'insuffisance de l'exposé, il n'y a aucune anomalie dans l'exposé relativement à l'élément de guidage--Il s'agit d'un exposé suffisant pour soutenir l'effet de guidage revendiqué dans les revendica-tions 12 et 20--En conclusion, les défendeurs Seed Hawk n'ont pas réussi à établir l'invalidité ou n'ont pas réussi à faire valoir les motifs d'invalidité qu'ils pouvaient prouver-- Malgré ses conclusions sur l'absence de contrefaçon, la Cour traite de la question de la responsabilité personnelle des défendeurs en cas d'appel--Remarques sur la crédibilité des parties--D'une manière générale, le témoignage de Halford est préféré à celui de Norbert, Pat Beaujot--La contrefaçon n'est pas une question d'intention, elle peut se produire dans des circonstances où le contrefacteur ignorait complètement l'existence du brevet ou d'une réalisation de l'invention décrite dans le brevet--D'autre part, même en présence d'une intention de contrefaire, il n'y a pas nécessairement contrefaçon--C'est ce que le défendeur fait qui est important --Par contre, l'intention peut être pertinente quant aux recours disponibles si la contrefaçon est établie--La responsabilité personnelle des administrateurs en matière de contrefaçon n'est pas considérée comme un aspect du droit des brevets, mais comme un cas particulier de la question plus générale de la responsabilité des administrateurs à l'égard des actes qu'ils ont commis dans le cadre des activités de la société--Quant aux principes généraux applicables, voir: Scotia MacLeod Inc. c. Peoples Jewellers Ltd. (1995), 26 O.R. (3d) 481 (C.A.)-- Les administrateurs d'une société sont personnellement responsables de toute conduite adoptée dans l'exercice de leurs fonctions, si cette conduite en soi est délictueuse ou si elle sert des intérêts autres que ceux de la société--Chacun doit répondre de ses actes délictueux-- Examen de l'opinion du juge Le Dain dans Mentmore Manufacturing Co., Ltd. et al. c. National Merchandise Manufacturing Co. Inc. et al. (1978), 40 C.P.R. (2d) 164 (C.A.F.)--Les tribunaux judiciaires ne permettront pas qu'une société soit utilisée comme instrument de fraude: Carson Restaurants International Ltd. v. A-1 United Restaurant Supply Ltd., [1989] 1 W.W.R. 266 (B.R. Sask.)--Il y a responsabilité lorsque les actes de l'administrateur ou du dirigeant sont tels que le comportement de l'administrateur lui-même est délictueux ou lorsque la société sert simplement de masque à l'égard des activités personnelles de l'administrateur--Les deux possibilités sont conformes aux principes généraux et évitent de créer un type de responsabilité personnelle des administrateurs qui est propre à la contrefaçon de brevet--La responsabilité personnelle des administrateurs ne dépend pas de la qualité morale de leur comportement: la malhonnêteté n'est pas digne de mention, mais n'emporte pas nécessairement contrefaçon--L'allégation que d'autres personnes ont été incitées à contrefaire les droits des demandeurs n'est étayée par aucun fait--Aucun fait précis pour indiquer que la conduite était en soi délictueuse n'a été allégué ou prouvé--Il n'a pas été prouvé que la société a été mise sur pied uniquement dans le but de contrefaire des droits--Aucune conclusion ne peut être tirée de la suite des événements--Il n'y a rien non plus d'intrinsèquement suspect à utiliser une personne morale pour mettre sur pied une nouvelle entreprise qui est une façon de faire qui comporte de nombreux avantages--Les demandeurs ont beaucoup insisté sur le fait que d'autres personnes avaient averti les défendeurs individuels de la possibilité de contrefaçon, faisant valoir que leur décision d'aller de l'avant malgré de tels avertissements était une preuve de conduite délibérée--Pas de façon plus sûre de mettre un frein à l'innovation que de dire qu'un avertissement de contrefaçon possible est suffisant pour établir une responsabilité personnelle de la part des employés, des administrateurs et des dirigeants de la société--Il n'y a pas de critère établissant une ligne de démarcation nette pour la contrefaçon, sauf dans le cas d'une copie honteuse--Il est important d'éviter la situation où les détenteurs de droits existants essaieraient d'intimider les nouveaux venus sur le marché par des menaces de responsabilité personnelle, tandis que ceux qui conseillent les nouveaux venus veilleraient à souligner la possibilité de responsabilité personnelle de crainte d'être poursuivis--Les conseils que les défendeurs individuels ont reçus de leur avocat sont plus nuancés que ce que les demandeurs allèguent?--Aucune assertion claire de contrefaçon, même si une mise en garde n'est faite--Les conseillers professionnels sont par nature prudents lorsqu'ils expriment leur opinion--Ils peuvent uniquement se faire critiquer pour ne pas avoir décelé de risques et non pour en avoir décelé trop--Le dispositif Seed Hawk n'est pas simplement une copie et une modification de l'invention Halford--Il s'agit d'un concept qui est distinct de celui des demandeurs et supérieur à celui-ci--Les défendeurs individuels ont décidé de prendre un risque en disant qu'ils avaient raison au sujet de la contrefaçon--Ils ne se sont pas livrés à un stratagème délibéré de s'approprier l'invention des demandeurs--Par conséquent, les défendeurs individuels ne sont pas responsables envers les demandeurs--La Cour a examiné la question si le défendeur Simplot a incité ou encouragé les défendeurs à contrefaire le brevet des demandeurs au cas où la décision sur la contrefaçon serait annulée en appel--Quant au délit qui consiste à inciter à la contrefaçon, voir: Dableh c. Ontario Hydro, [1996] 3 C.F. 751 (C.A.)--La Cour limite son examen de la demande présentée contre Simplot à la question d'inciter à la contrefaçon--La revendication est rejetée faute de preuve que la contrefaçon n'aurait pas eu lieu si cela n'avait été de l'aide fournie à Seed Hawk par Simplot--Aucune preuve que les défendeurs auraient abandonné leur projet si cela n'avait été de l'aide de Simplot--Norbert a déclaré qu'il tenait à construire le prototype avant que Simplot ne s'engage à fournir des fonds--Les allégations faites contre Simplot doivent être rejetées--Les défendeurs ont droit à une ordonnance rejetant la demande tandis que les demandeurs ont droit à une déclaration de validité des revendications invoquées--La demande reconventionnelle est rejetée--Loi sur les brevets, L.R.C. (1985), ch. P-34, art. 34 (mod. par L.C. 1992, ch. 1, art. 113; abrogé par 1993, ch. 15, art. 36)--Règles sur les brevets, C.R.C., ch. 1250, art. 24--Règles sur les brevets, DORS/96-423, art. 87--Patent Act, 35 U.S.C., art. 112 (1988).

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